Chambre 2-4, 4 juin 2025 — 19/04938

other Cour de cassation — Chambre 2-4

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4

ARRÊT AU FOND

DU 04 JUIN 2025

N° 2025/113

Rôle N° RG 19/04938 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEAJN

[R] [Z]

C/

[U] [V]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sébastien BADIE

Me Philip DE LUMLEY WOODYEAR

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Draguignan en date du 15 Février 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/01834.

APPELANT

Monsieur [R] [Z]

né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 14], demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Patrice MOEYAERT de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat plaidant)

INTIMEE

Madame [U] [V]

née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 10], demeurant [Adresse 15]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-005478 du 13/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])

représentée par Me Philip DE LUMLEY WOODYEAR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 Mai 2025 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre

Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère

Mme Pascale BOYER, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2025,

Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé du litige

Madame [V] et monsieur [Z] se sont mariés à [Localité 13] (Cher) le [Date mariage 4] 1988 sans contrat de mariage, soit sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts.

Madame [V] a vendu, en 2002, un bien propre moyennant le prix de 79.270 euros.

Au cours du mariage, le [Date mariage 5] 2005, les époux ont acquis en commun un mazet situé à [Localité 19] au prix de 165.000 euros, financé grâce à des apports personnels et par un emprunt auprès du [11].

Monsieur [Z] a vendu, le 22 décembre 2006, un bien propre situé à [Localité 19] pour le prix de 95.000 euros, soit 90.250 euros net vendeur.

Un autre emprunt de 54.325 euros a été souscrit par les époux pendant le mariage le 20 janvier 2007.

Par ordonnance de non-conciliation du 28 avril 2009, le juge aux affaires familiales de [Localité 12] a, notamment, attribué à l'époux la jouissance du logement du ménage, à titre onéreux, et dit que Monsieur [Z] assumerait provisoirement le paiement des crédits communs à charge d'indemnité dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.

Le divorce a été prononcé par la même juridiction le 2 mai 2012. La date des effets du divorce entre les parties s'établit à celle de l'ordonnance de non-conciliation.

Les parties ont désigné Maître [K], notaire à [Localité 21], pour effectuer les opérations de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.

Il a établi un procès-verbal de difficultés le 22 décembre 2015.

Le 3 novembre 2016, Madame [V] a fait assigner son ex-époux en liquidation du régime matrimonial devant le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN.

Par jugement du 15 février 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Draguignan a notamment :

- Ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des ex époux Monsieur [Y] [Z] et Madame [U] [V] et de l'indivision pos- communautaire ;

- Débouté Madame [V] de sa demande d'homologation de son projet de partage,

- Fixé à la somme de 175.000 euros la valeur du bien immobilier commun situé [Adresse 18] à [Localité 19] (83), dans un ensemble immobilier dénommé «[Adresse 16]»;

- Fixé à la somme de 84.074 euros la récompense due à Madame [U] [V] par la communauté;

- Fixé à la somme de 90.250 euros la récompense due à Monsieur [R] [Z] par la communauté

- Fixé à la somme de 650 euros le montant mensuel de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [Y] [Z] à l'indivision à compter du 28 avril 2009 à actualiser et parfaire au jour du partage ;

- Débouté Monsieur [R] [Z] de sa demande de créance à l'encontre de l'indivision au titre du prêt à la consommation souscrit auprès de la banque « [9] » de 5.000 euros ;

- Fixé à la somme de 52.576,80 euros le montant de la créance de Monsieur [Y] [Z] à l'encontre de l'indivision post-communautaire au titre de l'emprunt immobilier souscrit auprès de la banque « [9] » ;

- Fixé à la somme de 3.636 euros le montant de la créance de Monsieur [Y] [Z] à l