CHAMBRE CIVILE, 4 juin 2025 — 24/00995
Texte intégral
ARRÊT DU
04 juin 2025
DB/CH
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N° RG 24/00995 -
N° Portalis DBVO-V-B7I-DI7O
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[P] [D]
C/
S.A. COFIDIS,
S.A.R.L. GROUPE FRANCE ENVIRONNEMENT
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 162-25
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Madame [P] [D]
née le 25 mai 1951 à [Localité 9] (MAROC)
de nationalité française, retraitée
domiciliée : [Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Laurence BOUTITIE, avocat postulant au barreau D'AGEN
et par Me Karine LEBOUCHER, avocat plaidant substituée à l'audience par Me CHAREAU Marie, avocats tous deux membres de la SELARL LEBOUCHER AVOCATS, au barreau de MONTPELLIER,
APPELANTE d'un jugement du Juge des contentieux de la protection de CAHORS en date du 04 Mai 2021, RG 11-20-000161
D'une part,
ET :
S.A. COFIDIS
RCS DE LILLE METROPOLE 325 307 106
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Hélène GUILHOT, SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau D'AGEN,
et par Me Jean-Pierre HAUSSMANN, SELARL INTERBARREAUX HAUSSMANN KAINIC HASCOËT HÉLAIN, avocat au barreau D'ESSONNE
S.A.R.L. GROUPE FRANCE ENVIRONNEMENT
Activité :
[Adresse 2]
[Localité 3]
N'ayant pas consitué avocat
INTIMÉS
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 09 Avril 2025 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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FAITS :
Selon bon n° 2652298 signé après démarchage à domicile le 7 novembre 2018, [P] [D] a passé commande auprès de la SARL Groupe France Environnement (GFE) de la fourniture et de l'installation, sur la maison dont elle est propriétaire à [Localité 5] (46), d'une centrale photovoltaïque, d'une puissance de 3 000 Kwc composée de 10 panneaux et de ses équipements électriques, d'une isolation en toiture de 20 m², d'un ballon d'eau chaude sanitaire de 200 litres et de micro-onduleurs, pour un prix total de 29 900 Euros TTC.
Il était spécifié au contrat que l'électricité produite par la centrale était destinée à une auto-consommation.
Pour financer ces matériels, le même jour, Mme [D] a souscrit auprès de la SA Cofidis un emprunt affecté d'un montant de 29 900 Euros remboursable en 143 mensualités de 266,81 Euros, hors assurance, au taux débiteur annuel fixe de 3,66 %, après différé d'amortissement de 6 mois.
Les travaux ont été effectués.
Le 30 novembre 2018, Mme [D] a signé, à l'attention de la SA Cofidis, une 'attestation de livraison et de mise en service pour l'installation de panneaux photovoltaïques en autoconsommation sans revente d'électricité' dans laquelle elle a indiqué :
'Je confirme avoir obtenu et accepté sans réserve la livraison des panneaux photovoltaïques et du matériel détaillé dans le bon de commande.
Je constate que tous les travaux et prestations prévues au bon de commande au titre de l'installation des panneaux photovoltaïques ont été réalisés par la société.
Reconnais et confirme que la société a procédé au contrôle de la mise en service des panneaux photovoltaïques.
Autorise Cofidis à procéder au déblocage du montant du crédit directement entre les mains de la société par la signature de la présente attestation sous réserve que Cofidis ait reçu l'attestation délivrée par le Comité National pour la Sécurité des Usagers de l'Electricité (Consuel), certifiant que l'installation est conforme.'
L'attestation de conformité a été établie le 3 décembre 2018 et communiquée à la SA Cofidis.
Par actes délivré les 8 et 31 juillet 2020 , Mme [D] a fait assigner la SA Cofidis et la SARL GFE devant le tribunal judiciaire de Cahors afin de voir prononcer la nullité du bon de commande, ou subsidiairement de voir dire qu'elle a exercé son droit de rétractation, avec privation du prêter du droit à restitution du capital.
Après mise en demeure non suivie d'effet, par lettre recommandée du 23 septembre 2020, la SA Cofidis a prononcé la déchéance du terme de l'emprunt.
Par jugement rendu le 4 mai 2021, le tribunal judiciaire de Cahors a :
- prononcé la nullité du contrat conclu le 7 novembre 2018 entre [P] [D] et la SARL Groupe France Environnement,
- prononcé la nullité du contrat de crédit affecté, consenti suivant offre acceptée le 7 novembre 2018, conclu entre [P] [D] et la SA Cofidis,
- débouté [P] [D] de sa demande tendant à priver la SA Cofidis de la restitution du capital prêté,
- condamné la SARL Groupe France Environnement à restituer à [P] [