CHAMBRE CIVILE, 4 juin 2025 — 24/00804

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Texte intégral

ARRÊT DU

04 Juin 2025

MDB / NC

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N° RG 24/00804

N° Portalis DBVO-V-B7I -DIKV

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SA POUEY

C/

SELARL LMJ

SCP ODILE STUTZ

SARL LUCIEN GEORGELIN

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GROSSES le 04.06.25

aux avocats

ARRÊT n° 168-2025

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

Section commerciale

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,

ENTRE :

SA POUEY RENSEIGNEMENT COMMERCIAL GARANTI prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège

RCS PARIS 414 494 419

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me Louis VIVIER, avocat au barreau d'AGEN

APPELANTE d'une ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce d'AGEN en date du 29 juillet 2024, RG 24/003420

D'une part,

ET :

SARL LUCIEN GEORGELIN prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège

RCS AGEN 382 510 816

[Adresse 8]

[Localité 3]

représentée par Me François DELMOULY, membre de la SELARL AD-LEX, avocat postulant au barreau d'AGEN

et Me Luc-Christophe DEJEAN, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

SELARL LMJ ès-qualités de mandataire judiciaire de la société LUCIEN GEORGELIN

[Adresse 7]

[Localité 2]

n'ayant pas constitué avocat

SCP ODILE STUTZ ès-qualités de mandataire judiciaire de la société LUCIEN GEORGELIN

[Adresse 5]

[Localité 4]

n'ayant pas constitué avocat

INTIMÉES

D'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 18 novembre 2024, sans opposition des parties, devant la cour composée de :

Présidente : Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, Présidente de chambre, qui a fait un rapport oral à l'audience

Assesseur : Valérie SCHMIDT, Conseiller

qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elles-mêmes de :

Anne Laure RIGAULT, Conseiller

en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,

L'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis par écrit

Greffière : Nathalie CAILHETON

ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 6 juillet 2023, le Tribunal de commerce d'Agen a placé la SARL LUCIEN GEORGELIN en redressement judiciaire.

La SA POUEY RENSEIGNEMENT COMMERCIAL GARANTI (ci-après SA PRCG), assureur crédit, a procédé par virement du 23 août 2023, à l'indemnisation de la société de travail temporaire, START PEOPLE, à hauteur de la somme de 19 020,26 euros HT, représentant le montant d'un impayé de facturation de la SARL LUCIEN GEORGELIN.

Par courrier du 30 août 2023, la SA PRCG a déclaré sa créance auprès du représentant des créanciers.

Par ordonnance réputée contradictoire du 29 juillet 2024, le juge commissaire d'Agen a rejeté la déclaration de créance à hauteur de la somme de 19.020,26 euros.

Le 9 août 2024, la SA PRCG a interjeté appel de l'intégralité des chefs de l'ordonnance.

L'avis de fixation à bref délai a été envoyé le 28 août 2024.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions du 25 octobre 2024, la SA PRCG demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel et y faisant droit, de réformer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté sa déclaration de créance à concurrence de la somme de 19.020,26 euros ; en conséquence, statuant à nouveau, de liquider et fixer à titre chirographaire sa créance à la somme de 19.020,26 euros au passif de la SARL LUCIEN GEORGELIN, de condamner toute partie succombante au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'appui de ses prétentions, la SA PRCG fait valoir en premier lieu que son appel, pour avoir été interjeté dans un délai de 10 jours, est recevable et qu'en outre l'application des dispositions de l'article L. 624-3 al 2 du code de commerce doit être ici écartée dans la mesure où elle n'a pas été destinataire d'un avis du mandataire judiciaire l'informant d'une contestation par la SA PRCG de sa créance et du délai de 30 jours pour apporter toutes observations utiles et qu'en tout état de cause l'absence de réponse dans le délai de 30 jours ne lui fait perdre aucun droit, le juge commissaire n'ayant pas confirmé dans son ordonnance la proposition du mandataire judiciaire.

En second lieu, elle rappelle les termes des dispositions du 12 avril 2014 modifiant l'article L.622-24 du code de commerce qui permettent au créancier de ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de sa cr