CHAMBRE CIVILE, 4 juin 2025 — 21/00730
Texte intégral
ARRÊT DU
04 juin 2025
DB/CH
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N° RG 21/00730 -
N° Portalis DBVO-V-B7F-C5FV
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[Z] [C], [R] [W] épouse [C]
C/
[M] [N], [B] [X] épouse [N]
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EXPEDITIONS le
aux avocats
ARRÊT n° 163-25
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur [Z] [C]
né le 10 Janvier 1959 à [Localité 7]
de nationalité française
Madame [R] [W] épouse [C]
née le 27 Août 1958 à [Localité 10]
de nationalité française,
domiciliés ensemble : [Adresse 2]
[Localité 7]
représentés par Me Elodie SEVERAC, avocat substitué par Me Patrick LAMARQUE, membres de la SELARL ACTION JURIS, avocats au barreau d'AGEN
APPELANTS d'un jugement du tribunal judiciaire d'Agen en date du 27 Avril 2021, RG 16/01496
D'une part,
ET :
Monsieur [M] [N]
né le 28 Mai 1965 à [Localité 9]
de nationalité française
Madame [B] [X] épouse [N]
née le 20 Septembre 1971 à [Localité 12]
de nationalité française
domiciliés ensemble : [Adresse 5]
[Localité 7]
représentés par Me Erwan VIMONT, avocat au barreau d'AGEN, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat au barreau d'AGEN
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 07 avril 2025, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,
Assesseur : Dominique BENON, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :
Pascale FOUQUET, Conseiller
en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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FAITS :
Par acte authentique du 26 mars 2004, [Z] [C] et [R] [W] son épouse (les époux [C]) ont vendu à [O] [I] et [J] [Y] son épouse (les époux [I]) une maison à usage d'habitation située [Adresse 6] à [Localité 7] (47), sur sous-sol semi-enterré à usage de garage et rez-de-chaussée comprenant entrée, salle de séjour, cuisine, trois chambres, salle de bains, wc, rangement et terrain autour pour un prix de 160 500 Euros, dont 5 000 Euros pour des meubles.
Cette maison avait été construite par les époux [C], eux-mêmes, en 1989 et 1990.
Elle est située sur un terrain en pente suivant un axe Nord / Sud.
Par acte authentique du 5 août 2011, les époux [I] ont revendu la maison à [M] [N] et [B] [X] devenue ensuite son épouse (les époux [N]), et ce pour un prix de 245 000 Euros.
L'acte de vente du 5 août 2011 contient la clause suivante :
'Le vendeur déclare que cet immeuble a subi, en 2005, un sinistre du fait de la sécheresse.
Le vendeur a fait une déclaration auprès de son assureur et il a perçu une indemnité pour faire réaliser des travaux sur les façades.
Aussi, avec cette indemnité, il a fait réaliser des travaux sur les façades par l'entreprise Soletbat située à [Localité 8], [Adresse 4].
Une copie des factures établies par l'entreprise Soletbat susnommée demeurant annexées aux présentes.
L'acquéreur reconnaît qu'il a parfaite connaissance, et ceci dès le compromis de vente, que l'immeuble objet des présentes a subi des dommages, en particulier que des fissures sont apparues sur les façades de la maison lors de la sécheresse, mais qu'aucun micro-pieux n'a été posé.
Il déclare être parfaitement informé de cela et fait son affaire personnelle et s'interdit tout recours à ce sujet contre le vendeur et reconnaît que le notaire soussigné a rempli son devoir de conseil à son égard.
De plus, les parties déclarent que le prix de vente a été négocié en tenant compte du sinistre subi par cet immeuble.'
En effet, suite à l'apparition de micro-fissures en 2005, les époux [I] avaient établi à l'attention de la MACIF, leur assureur multirisque habitation, une déclaration de sinistre au titre de l'assurance des risques de catastrophes naturelles.
La MACIF avait délégué le cabinet De Swarte pour procéder à l'analyse des désordres et ce cabinet, dans un rapport du 28 février 2006, avait admis le principe de la prise en charge et proposé une indemnité de 6 458,29 Euros, avant déduction de la franchise.
A cette occasion, ce cabinet avait indiqué être déjà intervenu, sans prise en charge, au titre d'une déclaration de sinistre effectuée en 2003 par les époux [C], également assurés auprès de la MACIF.
Constatant la survenue de nouvelles micro-fissurations de l'immeuble au cours de l'été 2012, et après arrêté de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour une période de sécheresse survenue en 2011, les époux [N