cr, 3 juin 2025 — 25-82.242

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° K 25-82.242 F-D N° 00910 SB4 3 JUIN 2025 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 JUIN 2025 M. [D] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 30 janvier 2025, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'assassinat et tentative en bande organisée, dégradations par un moyen dangereux, association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les armes en récidive, recel, a rejeté sa demande de mise en liberté. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Cavalerie, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [D] [K], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Cavalerie, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 16 mars 2019, M. [D] [K] a été mis en examen des chefs précités et placé sous mandat de dépôt criminel. 3. Le 11 mars 2024, la chambre de l'instruction a ordonné son renvoi devant la cour d'assises. 4. Le 10 janvier 2025, il a saisi la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté sa demande de mise en liberté, alors : « 1°/ que le caractère raisonnable de la durée de la détention provisoire suppose d'examiner les diligences mises en œuvre à chacune des phases de la procédure pénale – instruction, renvoi, appel ; en écartant la durée déraisonnable de la détention de M. [K], détenu provisoirement depuis plus de six ans, aux seuls motifs que la durée des investigations était justifiée par la complexité de l'affaire et ses élément d'extranéité sans s'expliquer sur la durée de sa détention provisoire depuis sa mise en accusation, définitive depuis mars 2024, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 148-1, 181 et 593 du code de procédure pénale et 5, § 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ; 2°/ que pour apprécier le caractère raisonnable de la durée de la détention provisoire d'un détenu renvoyé, les juges doivent rechercher la date prévisible de sa comparution devant la juridiction de jugement ; en écartant la durée déraisonnable de la détention de M. [K] sans rechercher si la date prévisible à laquelle il comparaîtrait devant une juridiction de jugement était connue, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 148-1, 181 et 593 du code de procédure pénale et 5, § 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ; 3°/ que la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable laquelle doit être appréciée en fonction des éléments particuliers de l'affaire ; en retenant, pour écarter la durée déraisonnable de la détention de M. [K], détenu depuis plus de 5 ans, que « les investigations se sont tenues pour partie en période de confinement à la suite de la pandémie liée au Covid 19, situation exceptionnelle et insurmontable ayant pour conséquence de retarder le cours des investigations », la chambre de l'instruction, qui a statué par des motifs abstraits et généraux et non particuliers à l'affaire, a méconnu les articles 148-1 et 593 du code de procédure pénale et 5, § 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme. » Réponse de la Cour 6. Le demandeur ne saurait se faire grief des motifs par lesquels la chambre de l'instruction a énoncé que sa détention provisoire n'excédait pas une durée raisonnable dès lors que, d'une part, dans sa demande de mise en liberté, il s'est borné à faire valoir que sa détention provisoire avait excédé « tous les délais indiqués » par la loi, sans exposer en quoi l'article 144-1 du code de procédure pénale aurait été méconnu, d'autre part, il n'a pas produit de mémoire devant la chambre de l'instruction à l'appui de sa demande. 7. Le moyen ne peut dès lors être accueilli. 8. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt-cinq.