cr, 3 juin 2025 — 25-82.239

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° H 25-82.239 F-D N° 00909 SB4 3 JUIN 2025 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 JUIN 2025 M. [R] [W] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 4e section, en date du 7 mars 2025, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'assassinats et tentatives, a ordonné la prolongation exceptionnelle de sa détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Cavalerie, conseiller, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. [R] [W] [X], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Cavalerie, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 9 août 1982, un groupe d'hommes a fait irruption dans un restaurant parisien situé [Adresse 1], a fait exploser un engin dans l'établissement et, à l'aide d'armes automatiques, a ouvert le feu sur les personnes présentes et sur des passants, avant de prendre la fuite. Plusieurs personnes ont été tuées et d'autres, en nombre plus élevé, ont été blessées. 3. Le même jour, une information a été ouverte des chefs d'homicides volontaires et tentatives et infractions à la législation sur les armes. 4. Un mandat d'arrêt international a été délivré le 20 février 2015 contre M. [R] [W] [X], lequel, remis aux autorités françaises, a été mis en examen et placé en détention provisoire, sous mandat de dépôt criminel, le 5 décembre 2020. 5. Par arrêt du 27 novembre 2024, la chambre de l'instruction a ordonné la prolongation exceptionnelle de sa détention provisoire pour une durée de quatre mois. 6. Le 19 février 2025, le juge des libertés et de la détention a saisi la chambre de l'instruction d'une nouvelle requête tendant à la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire pour une durée de quatre mois, en application de l'article 145-2 du code de procédure pénale. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. [W] [X] pour une durée de quatre mois à partir de l'expiration du délai de la dernière prolongation de la détention, alors : « 1°/ que constitue un seul crime le fait coupable unique procédant d'une même intention, commis dans les mêmes circonstances de temps et de lieu et entraînant les mêmes conséquences pénales, même s'il a entrainé une pluralité de victimes, de sorte que le deuxième alinéa de l'article 145-2 du code de procédure pénale prévoyant l'allongement de la durée de la détention provisoire du mis en examen à quatre ans en cas de pluralité de crimes, n'est pas applicable ; qu'en retenant que M. [W] [X] était poursuivi pour une pluralité de crimes de sorte que la durée maximale de la détention provisoire, indépendamment des prolongation exceptionnelle régie par le troisième alinéa de cette disposition, était de quatre ans, au motif inopérant qu'il avait été mis en examen pour l'assassinat et la tentative d'assassinat de plusieurs personnes, sans rechercher comme elle y était invitée (mémoire, p. 9, § 5 et 6) si les infractions alternativement qualifiées d'assassinats et de tentatives d'assassinats selon que les victimes avaient ou non trouvées la mort, n'avaient pas été causées par une seule et même action criminelle à l'occasion d'une scène unique de crime, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 145-2 du code de procédure pénale et a méconnu I'article 593 de ce code ; 2°/ que lorsqu'il excède un délai raisonnable, le maintien à l'iso|ement d'une personne placée en détention provisoire peut constituer un traitement inhumain ou dégradant prohibée par l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en excluant que le maintien à l'isolement de M. [W] [X] dans le cadre de sa détention provisoire constituait un traitement inhumain ou dégradant, lorsqu'elle elle avait relevé qu'il souffrait de troubles psychiatriques depuis sa détention, sans rechercher comme elle y était invitée si la durée de cette mesure n'était pas susceptible d'avoir conféré à celle-ci la nature d'un traitement inhumain ou dégradant, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifé sa décision au regard de l'article 3 de la Convention pr