Troisième chambre civile, 5 juin 2025 — 23-20.913

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 5 juin 2025 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 291 F-D Pourvoi n° H 23-20.913 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUIN 2025 La société TRE architecteurs, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 23-20.913 contre l'arrêt rendu le 5 juin 2023 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Hôtel les maréchaux, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société QBE Europe, dont le siège est [Adresse 4] (Belgique), venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited, société de droit anglais, ayant son siège son siège à Londres (Royaume-Uni), [Adresse 1] et un établissement stable en France sis [Adresse 5], défenderesses à la cassation. La société Hôtel les maréchaux a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société TRE architecteurs, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société QBE Europe, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Hôtel les maréchaux, après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Foucher-Gros, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 juin 2023), la société Hôtel les maréchaux, propriétaire d'un fonds de commerce d'hôtellerie, a conclu un contrat portant sur l'aménagement d'un logement de fonction avec la société TRE architecteurs, après lui avoir demandé une étude préliminaire de travaux. 2. La société QBE Insurance Europe Limited s'est portée caution de la bonne fin des travaux. 3. Reprochant un retard important dans la réalisation du projet, la société Hôtel les maréchaux a mis en demeure la société TRE architecteurs d'intervenir et la société QBE Insurance Europe Limited de mettre en oeuvre sa garantie. 4. Cette dernière s'y est opposée, au motif, notamment, que la société TRE architecteurs se trouvait empêchée du fait de la non-réalisation de la réfection de la toiture, à la charge du bailleur, propriétaire des murs. 5. La société Hôtel les maréchaux a assigné la société QBE Insurance Europe Limited, aux droits de laquelle vient la société QBE Europe, aux fins de mise en oeuvre de son cautionnement. La société QBE Europe a appelé en garantie la société TRE architecteurs. 6. La société TRE architecteurs a demandé, à titre reconventionnel, le paiement du solde des travaux effectués. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses troisième et quatrième branches 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses première, deuxième et cinquième branches Enoncé du moyen 8. La société TRE architecteurs fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Hôtel les maréchaux une certaine somme en réparation de son préjudice de jouissance, alors : « 1°/ qu'aucune obligation de conseil ne pèse sur l'entrepreneur relativement à des informations qui sont de la connaissance de son cocontractant ; qu'en décidant, en l'espèce, que la société TRE architecteurs avait manqué à son devoir de conseil en ayant « en parfaite connaissance de cause (…) démarré des travaux sans que la toiture ne soit réparée ce qui conduit aujourd'hui à la situation d'arrêt du chantier», quand il ressortait de ses propres constatations que la société Hôtel les maréchaux, maître de l'ouvrage, était parfaitement informée de l'état de la toiture avant le démarrage des travaux, grâce à une étude préliminaire et un diagnostic « des ouvrages de charpente et de couverture » réalisés par la société TRE architecteurs, et qu'elle avait néanmoins pris le risque de voir démarrer les travaux nonobstant sa parfaite connaissance du retard pris par son bailleur, la société HEDS, dans la réfection de la toiture et des conséquences pouvant en découler sur les propres travaux de la société TRE architecteurs, la cour d'appel n'a pas