Ordonnance, 5 juin 2025 — 24-17.257

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Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi numero D 24-17.257 forme le 5 juillet 2024 par la societe Teamnet a l'encontre de l'arret rendu le 30 mai 2024 par la cour d'appel de Paris.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : D 24-17.257 Demandeur : la société Teamnet Défendeur : M. [G] et autres Requête n° : 5/25 Ordonnance n° : 90467 du 5 juin 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [C] [G], ayant la SCP Boucard-Capron-Maman pour avocats à la Cour de cassation, ET : Mme [B] [K],la société Teamnet, ayant la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocat à la Cour de cassation, Laurent Waguette, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 10 avril 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 3 janvier 2025 par laquelle M. [C] [G] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro D 24-17.257 formé le 5 juillet 2024 par la société Teamnet à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 mai 2024 par la cour d'appel de Paris ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Françoise Pieri-Gauthier, avocat général, recueilli lors des débats ; Par déclaration du 5 juillet 2024, la société Teamnet a formé un pourvoi en cassation à l'encontre d'un arrêt du 30 mai 2024 de la cour d'appel de Paris l'ayant condamné à payer à M. [G] la somme de 2 245 743 euros. M. [G] a déposé le 3 janvier 2025 une requête à fin de radiation du pourvoi invoquant l'inexécution totale des causes de l'arrêt attaqué. La société Teamnet fait essentiellement valoir qu'elle n'est pas en mesure de s'acquitter de la condamnation n'ayant pas réussi à revendre ses filiales dont certaines se trouvent par ailleurs en redressement judiciaire. En outre, elle indique que sa trésorerie ne lui permet pas de procéder à une exécution immédiate, ses disponibilités étant à la clôture de l'exercice 2023 de 190.918 euros et à la clôture de celui de 2024 de 62.655 euros et ses valeurs mobilières de placement étant de 1.388.224 en 2023 sont ramenées à 0 en 2024. Enfin, elle soutient que le litige est ancien et doit trouver une issue rapide. M. [G] fait valoir que la société Teamnet n'a jamais proposé de règlement échelonné et n'a pas payé le moindre centime alors cependant qu'elle n'établit pas qu'elle serait dans l'impossibilité de s'exécuter, du moins partiellement, dès lors que les pièces produites par la société Teamnet montrent qu'elle a réalisé un bénéfice de 138 525 euros en 2023 et de 242 873 euros en 2024,que le total des éléments d'actif s'élevait à 14 584 015 euros au 31 décembre 2023 et à 15 050 082 euros au 31 décembre 2024 et qu'elle est propriétaire de participations financières d'une valeur de 4 453 898 euros au 31 décembre 2023 et d'une valeur de 6 122 770 au 31 décembre 2024. SUR CE Il ne résulte pas des éléments comptables versés aux débats que la société Teamnet est dans l'impossibilité de payer, ne serait-ce que partiellement, les sommes dues en exécution de l'arrêt attaqué ni qu'un paiement partiel emporterait des conséquences manifestement excessives. L'absence de toute exécution, alors qu'elle est partiellement possible, traduit une volonté de ne pas se soumettre à l'exécution de l'arrêt attaqué. Dés lors, la demande de radiation sera accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro D 24-17.257 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 5 juin 2025 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Laurent Waguette