Ordonnance, 5 juin 2025 — 24-19.278
Textes visés
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 22 aout 2024 par M. [I] [Y] a l'encontre de l'ordonnance rendue le 21 mai 2024 par la cour d'appel de Lyon, dans l'instance enregistree sous le numero A 24-19.278.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : A 24-19.278 Demandeur : M. [Y] Défendeur : la société Active avocats Requête n° : 6/25 Ordonnance n° : 90465 du 5 juin 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Active avocats, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [I] [Y], ayant la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel pour avocat à la Cour de cassation, Laurent Waguette, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 10 avril 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 3 janvier 2025 par laquelle la société Active avocats demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 22 août 2024 par M. [I] [Y] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 21 mai 2024 par la cour d'appel de Lyon, dans l'instance enregistrée sous le numéro A 24-19.278 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Françoise Pieri-Gauthier, avocat général, recueilli lors des débats ; Par déclaration du 22 août 2024, M. [Y] a formé un pourvoi contre un arrêt du 24 mai 2024 du premier président de la cour d'appel de Lyon qui déclare irrecevable son recours contre une décision d'un bâtonnier ayant fixé les honoraires de la société Active avocats à 4 354 euros, outre 100 euros de frais de procédure et le condamne à payer 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Active avocats a déposé une requête à fin de radiation le 3 janvier 2025 à raison de l'inexécution des causes de l'arrêt. M. [Y] fait valoir qu'il a payé la somme de 4 200 euros et payera le solde de 334 euros en avril. Il soutient qu'en tant que résident suisse la TVA ne lui est pas applicable. La société Active avocats fait valoir en réplique que la TVA est bien due et que la condamnation TTC s'éléve à 5 924,80 euros. SUR CE M. [Y] a exécuté en sa quasi totalité la condamnation principale de l'arrêt attaqué démontrant ainsi sa volonté de s'y soumettre. Il n'appartient pas au délégué du premier président statuant sur une demande de radiation de trancher la question de savoir si la TVA est applicable ou non, celle-ci concernant une difficulté d'exécution. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête en radiation. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 5 juin 2025 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Laurent Waguette