Ordonnance, 5 juin 2025 — 24-13.043
Textes visés
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 19 mars 2024 par M. [G] [X] a l'encontre de l'arret rendu le 19 janvier 2024 par la cour d'appel de Nancy, dans l'instance enregistree sous le numero Y 24-13.043.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Orabat d'ordonnance prononçant le rejet Pourvoi n° : Y 24-13.043 Demandeur : M. [X] Défendeur : Mme [Z] Requête n° : 1255/24 Ordonnance n° : 90464 du 5 juin 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [G] [X], ayant la SARL Cabinet François Pinet pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [I] [Z] épouse [X], ayant Me Ridoux pour avocat à la Cour de cassation, Laurent Waguette, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 10 avril 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 27 novembre 2024 par laquelle M. [G] [X] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 19 mars 2024 par M. [G] [X] à l'encontre de l'arrêt rendu le 19 janvier 2024 par la cour d'appel de Nancy, dans l'instance enregistrée sous le numéro Y 24-13.043 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Françoise Pieri-Gauthier, avocat général, recueilli lors des débats ; Par déclaration du 19 mars 2024, M. [X] a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt du 19 janvier 2024 de la cour d'appel de Nancy qui confirme le jugement entrepris ayant prononcé le divorce des époux [X] [Z] et condamné M. [X] à verser à Mme [Z] la somme de 350 000 euros en capital à titre de prestation compensatoire. Mme [Z] a déposé le 22 juillet 2024 une requête à fin de radiation du pourvoi pour défaut d'exécution des causes de l'arrêt attaqué. Par une ordonnance du 21 novembre 2024, le pourvoi a été radié du rôle motif pris de l'absence totale d'exécution des causes de l'arrêt attaqué non justifiée par une impossibilité ou par des conséquences manifestement excessives qui pourraient résulter de l'exécution. Par requête du 27 novembre 2024, M. [X] a sollicité le rabat de l'ordonnance de radiation arguant de ce qu'il n'avait pas été répondu au moyen soulevé pour s'opposer à la radiation par lequel il soutenait qu'à défaut de caractère définitif du divorce, la condamnation au paiement d'une prestation compensatoire n'était pas exécutoire. L'affaire a été réaudiencée. Mme [Z] s'oppose au rabat de l'ordonnance en indiquant qu'elle renonce à contester le divorce prononcé lequel, devenant définitif, a pour effet de rendre exécutoire la condamnation en paiement de la prestation compensatoire. Elle fait également valoir que M. [X] dispose de ressources et d'un patrimoine suffisants pour exécuter intégralement la condamnation et qu'il faisait état de charges qui n'étaient pas toutes justifiées. M. [X] conclut au rabat de l'ordonnance et au rejet de la requête en radiation faisant valoir qu'il s'est acquitté d'une somme de 200 000 euros sur le montant de 375 000 euros et n'a pu obtenir le prêt de 175 000 euros sollicité pour s'acquitter du surplus. Il indique qu'il a mis en place depuis janvier 2025 un virement de 1 000 euros par moi pour payer le solde de sa dette et invoque de lourdes charges qui ne lui permettent pas de s'exécuter différemment. SUR CE La question du caractère exécutoire de la condamnation n'est plus discutée, il est acquis que par l'effet de la renonciation de Mme [Z] à contester le divorce prononcé, celui-ci est définitif et la condamnation au paiement de la prestation compensatoire est, dès lors, exécutoire. Il est constant que M. [X] a versé à Mme [Z] la somme de 200 000 euros en début d'année 2025 et qu'il reste devoir un solde de 175 000 euros en capital. Il est justifié de la mise en place d'un virement mensuel de 1 000 euros au bénéfice de Mme [Z] pour paiement de ce solde. M. [X] verse aux débats le courrier de la banque Crédit mutuel qui lui refuse le prêt de 175 000 euros demandé pour payer le solde de la dette. Il résulte des pièces produites par M. [X] pour justifier de sa situation financière qu'il a perçu en 2023 un revenu imposable de 29 000 euros par mois, qu'il supporte une charge mensuelle de 9 680 euros au titre de l'impôt sur le revenu et rembourse mensuellement divers crédits immobiliers pour plus de 10 000 euros par mois, outre les charges courantes. Il n'est pas contesté qu'en outre M. [X] assume les charges d'entretien, scolarité, hébergement... des cinq enfants du couple dont deux sont étudiants à [Localité 2], l'un étant logé dans un appartement acquis par M. [X] en 2019 dont il supporte le remboursement du prêt afférent à l'acquisition, l'autre vivant dans un logement loué par M. [X]. M. [X] indique également supporter le loyer d'un appartement où vit un autre enfant étudiant à [Localité 1]. Il héberge à son domicile un enfant handicapé qui poursuit des études et dont le handicap nécessite un aménagement particulier du domicile, supposant des travaux pour lesquels des devis sont produits, et induit des dépenses particulières. Enfin le dernier enfant est lycéen. Il résulte de ces éléments que M. [X] a démontré une volonté non équivoque de déférer à l'arrêt attaqué en procédant à des règlements significatifs dans la limite de ses possibilités financières compte tenu des charges importantes auxquelles il doit faire face. En outre, il apparaît d'une bonne administration de la justice qu'il soit statué rapidement pour mettre un terme à ce litige familial. Dans ces conditions, il convient d'ordonner le rabat de l'ordonnance du 21 novembre 2024 et de rejeter la requête en radiation du rôle. EN CONSÉQUENCE : Ordonnons le rabat de l'ordonnance rendue le 21 novembre 2024 ; Rejetons la demande de radiation du rôle. Fait à Paris, le 5 juin 2025 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Laurent Waguette