Ordonnance, 5 juin 2025 — 24-12.301

Rejet Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 26 fevrier 2024 par M. [T] [R] a l'encontre de l'arret rendu le 25 octobre 2023 par la cour d'appel de Riom, dans l'instance enregistree sous le numero S 24-12.301.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : S 24-12.301 Demandeur : M. [R] Défendeur : Mme [W] veuve [O] et autre Requête n° : 819/24 Ordonnance n° : 90461 du 5 juin 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [K] [W] veuve [O], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, Mme [F] [O] épouse [R], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [T] [R], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation, Laurent Waguette, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 10 avril 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 13 août 2024 par laquelle Mme [K] [W] veuve [O] et Mme [F] [O] épouse [R] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 26 février 2024 par M. [T] [R] à l'encontre de l'arrêt rendu le 25 octobre 2023 par la cour d'appel de Riom, dans l'instance enregistrée sous le numéro S 24-12.301 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Françoise Pieri-Gauthier, avocat général, recueilli lors des débats ; Par déclaration du 26 février 2024 M. [R] a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt du 25 octobre 2023 de la cour d'appel de Riom qui, infirmant le jugement entrepris, condamne le condamne à payer la somme de 23 315 euros à Mme [W] et déclare Mme [O] tenue indivisément au paiement de cette somme. Le 13 août 2024 Mmes [W] et [O] ont déposé une requête à fin de radiation du pourvoi arguant de l'inexécution des causes de l'arrêt attaqué. En ses dernières observations en défense, M. [R] rappelle qu'il a démontré que sa situation financière ne lui permettait de s'exécuter en une seule fois et soutient avoir fait preuve de sa volonté d'exécuter l'arrêt en effectuant des versements réguliers d'un montant de 1 900 euros. Il s'oppose à la radiation. En réplique, les défenderesses au pourvoi font valoir qu'elles n'ont jamais accepté d'échéancier et considèrent que les versements effectués sont trop faibles et ne permettent pas de considérer que l'exécution est substantielle. SUR CE Il résulte des éléments versés aux débats que M. [R] perçoit un revenu mensuel de 1 000 euros et supporte les charges courantes, l'emprunt lié à l'acquisition de son logement étant soldé depuis janvier 2025. Aucun échéancier n'a certes été accepté mais M. [R] a versé régulièrement des sommes modestes et verse depuis le remboursement de son crédit immobilier la somme de 300 euros par mois pour s'acquitter de sa condamnation. Dans ces conditions il apparaît que M. [R] a manifesté la volonté d'exécuter les causes de l'arrêt et que les versements effectués sont dans la limite de ses facultés contributives. Dés lors, la requête à fin de radiation sera rejetée. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 5 juin 2025 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Laurent Waguette