Ordonnance, 5 juin 2025 — 24-17.165
Textes visés
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 3 juillet 2024 par M. [M] [J] et Mme [I] [O] epouse [J] a l'encontre de l'arret rendu le 10 avril 2024 par la cour d'appel d'Agen, dans l'instance enregistree sous le numero D 24-17.165.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : D 24-17.165 Demandeur : M. [J] et autre Défendeur : M. [H] et autres Requête n° : 1355/24 Ordonnance n° : 90459 du 5 juin 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [N] [H], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, la société Hugues Emin et [N] [H], notaires associés, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, la société MMA Iard, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, la société MMA Iard assurances mutuelles, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [I] [O] épouse [J], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation, M. [M] [J], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation, Laurent Waguette, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 10 avril 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 26 décembre 2024 par laquelle M. [N] [H], la société Hugues Emin et [N] [H], notaires associés, la société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 3 juillet 2024 par M. [M] [J] et Mme [I] [O] épouse [J] à l'encontre de l'arrêt rendu le 10 avril 2024 par la cour d'appel d'Agen, dans l'instance enregistrée sous le numéro D 24-17.165 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Françoise Pieri-Gauthier, avocat général, recueilli lors des débats ; Les demandeurs au pourvoi opposent, sans être contredits, que les causes de l'arrêt ont été exécutées. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 5 juin 2025 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Laurent Waguette