Ordonnance, 5 juin 2025 — 24-17.763
Textes visés
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 18 juillet 2024 par M. [N] [R] a l'encontre de l'arret rendu le 10 avril 2024 par la cour d'appel d'Agen, dans l'instance enregistree sous le numero D 24-17.763.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : D 24-17.763 Demandeur : M. [R] Défendeur : M. [D] et autres Requête n° : 12/25 Ordonnance n° : 90457 du 5 juin 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [V] [D], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, la société [P] [F] et [V] [D], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, la société MMA IARD, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [N] [R], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation, Laurent Waguette, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 10 avril 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 6 janvier 2025 par laquelle M. [V] [D], la société [P] [F] et [V] [D] et la société MMA IARD demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 18 juillet 2024 par M. [N] [R] à l'encontre de l'arrêt rendu le 10 avril 2024 par la cour d'appel d'Agen, dans l'instance enregistrée sous le numéro D 24-17.763 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Françoise Pieri-Gauthier, avocat général, recueilli lors des débats ; Le demandeur au pourvoi oppose, sans être contredit, que les causes de l'arrêt ont été exécutées. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 5 juin 2025 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Laurent Waguette