Ordonnance, 5 juin 2025 — 24-12.098
Textes visés
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ OSans Pourvoi n° : W 24-12.098 Demandeur : M. [J] Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) Ile-de-France Requête n° : 830/24 Ordonnance n° : 90451 du 5 juin 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [E] [J], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Laurent Waguette, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 10 avril 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 19 août 2024 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro W 24-12.098 et formé le 20 février 2024 par M. [E] [J] à l'encontre du jugement rendu le 20 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Coutances ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Françoise Pieri-Gauthier, avocat général, recueilli lors des débats ; Le demandeur au pourvoi s'est désisté le 31 octobre 2024. Le désistement privant d'objet la requête en radiation, celle-ci doit être rejetée. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 5 juin 2025 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Laurent Waguette