Ordonnance, 5 juin 2025 — 24-17.017
Textes visés
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 1er juillet 2024 par la compagnie commerciale provencale a l'encontre de l'arret rendu le 2 mai 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistree sous le numero T 24-17.017.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : T 24-17.017 Demandeur : la compagnie commerciale provençale Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur Requête n°: 3/25 Ordonnance n° : 90440 du 5 juin 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : la compagnie commerciale provençale, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation, Laurent Waguette, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 10 avril 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 2 janvier 2025 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 1er juillet 2024 par la compagnie commerciale provençale à l'encontre de l'arrêt rendu le 2 mai 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistrée sous le numéro T 24-17.017 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Françoise Pieri-Gauthier, avocat général, recueilli lors des débats ; Il ressort des pièces produites que la demanderesse au pourvoi qui fait l'objet d'une procédure collective ouverte par jugement du 20 mars 2025 du tribunal des activités économiques de Marseille, est dans l'impossibilité juridique d'exécuter les condamnations prononcées à son encontre. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 5 juin 2025 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Laurent Waguette