Ordonnance, 5 juin 2025 — 21-23.323

other Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article l'ordonnance du 27 octobre 2022 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero K 21-23.323 forme a l'encontre de l'arret rendu le 22 juin 2021 par la cour d'appel de Versailles dans l'instance opposant M. [C] [N] [T] [R], la societe Le Panorama a Societe Centrale pour le Financement de l'Immobilier.
  • Article 700 du code de procedure civile, M. [C] [N] [T] [R], et la la societe Le Panorama sont condamnes a payer a la Societe Centrale pour le Financement de l'Immobilier la somme globale de 3 000 euros.
  • Articles 386 et 1009-2 du code de procedure civile, la peremption de l'instance soit constatee.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ Oper + article 700 Pourvoi n° : K 21-23.323 Demandeur : M. [T] [R] et autre Défendeur : Société Centrale pour le Financement de l'Immobilier Requête n° : 23/25 Ordonnance n° : 88692 du 5 juin 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la Société Centrale pour le Financement de l'Immobilier, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Le Panorama, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, M. [C] [N] [T] [R], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Laurent Waguette, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 10 avril 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 27 octobre 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro K 21-23.323 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 22 juin 2021 par la cour d'appel de Versailles dans l'instance opposant M. [C] [N] [T] [R], la société Le Panorama à Société Centrale pour le Financement de l'Immobilier ; Vu la requête du 9 janvier 2025 par laquelle Société Centrale pour le Financement de l'Immobilier demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête ; Vu l'avis de Françoise Pieri-Gauthier, avocat général, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été signifiée le 25 novembre 2022 à la société Le Panorama et le 23 décembre 2022 à [C] [N] [T] [R], points de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette signification, les demandeurs au pourvoi aient accompli un acte manifestant sans équivoque leur volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à la Société Centrale pour le Financement de l'Immobilier une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro K 21-23.323 est constatée. Vu l'article 700 du code de procédure civile, M. [C] [N] [T] [R], et la la société Le Panorama sont condamnés à payer à la Société Centrale pour le Financement de l'Immobilier la somme globale de 3 000 euros. Fait à Paris, le 5 juin 2025 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Laurent Waguette