Ordonnance, 5 juin 2025 — 24-21.810
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi Pourvoi n° : C 24-21.810 Demandeur(s) : Maison bois architecture concept et autre Avocat(s) : la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés Défendeur(s) : M. [R] et autres Avocat(s) : la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, la SCP Le Bret-Desaché Ordonnance : 60610 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ la société Maison bois architecture concept, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 3], 2°/ la société Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 2], [Localité 9], ont formé un pourvoi le 26 novembre 2024 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2024 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [W] [R], domicilié [Adresse 7], [Localité 6], 2°/ à M. [M] [X], 3°/ à Mme [T] [K] épouse [X], tous deux domiciliés [Adresse 13], [Localité 4], 4°/ à la société Lloyd's Insurance Company, société anonyme, dont le siège est [Adresse 11], [Localité 8], venant aux droits de la société les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, prise en la personne de son mandataire général pour les opérations en France, 5°/ à la société CEBEA, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3], 6°/ à la société MAAF assurances, (société d'assurance mutuelle) dont le siège est [Adresse 12], [Localité 10], 7°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble châlet du Rif Brillant, domicilié [Adresse 13], [Localité 4], représenté par M. [W] [R], en qualité de syndic, domicilié [Adresse 7], [Localité 6]. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 26 mars 2025, la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, agissant au nom de la société Maison bois architecture concept et de la société Mutuelle des architectes français (MAF), a déclaré se désister du pourvoi. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à la société Maison bois architecture concept et à société Mutuelle des architectes français (MAF) de leur désistement. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate le désistement du pourvoi. Fait à Paris, le 5 juin 2025