Troisième chambre civile, 5 juin 2025 — 23-11.500
Textes visés
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 5 juin 2025 Cassation Mme TEILLER, président Arrêt n° 283 FS-B Pourvoi n° A 23-11.500 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUIN 2025 1°/ Mme [M] [I], domiciliée [Adresse 1], 2°/ l'élevage des Dunes des sages, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° A 23-11.500 contre l'ordonnance rendue le 17 janvier 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (juridiction premier président, recours en matière de visites et saisies domiciliaires), dans le litige les opposant à la direction départementale de la protection des populations de la Gironde, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [I] et de l'élevage des Dunes des sages, et l'avis de Mme Delpey-Corbaux, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, Mme Abgrall, M. Pety, Mmes Foucher-Gros, Guillaudier, conseillers, M. Zedda, Mmes Vernimmen, Rat, Bironneau, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseillers référendaires, Mme Delpey-Corbaux, avocat général, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Bordeaux, 17 janvier 2023), Mme [I] exploite un élevage de chiens sous la dénomination des Dunes des sages. 2. Mme [I] a fait appel de l'ordonnance d'un juge des libertés de la détention ayant, sur la requête du directeur départemental de la protection des populations de la Gironde (la DDPP) visant les articles L. 172-5 du code de l'environnement et les articles L. 206-1 et L. 214-23 du code rural et de la pêche maritime, autorisé certains agents de cette direction à procéder à des perquisitions et saisies à son domicile et au sein de l'élevage. Recevabilité du pourvoi, en ce qu'il est formé par l'élevage des Dunes des sages, examinée d'office 3. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 32 de ce code. 4. Aux termes de ce texte, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. 5. L'élevage des Dunes des sages ne disposant pas de la personnalité juridique, le pourvoi, en tant que formé par celui-ci, est irrecevable. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. Mme [I] fait grief à l'ordonnance de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention ayant autorisé les agents de la DDPP à procéder, sans l'assentiment des personnes chez qui ces opérations auront lieu, à des perquisitions et saisies, alors « qu'en matière environnementale, l'autorisation d'effectuer une visite domiciliaire, sans le consentement de la personne concernée, ne peut être demandée au juge des libertés et de la détention, lorsqu'il n'y a pas flagrance, que par le procureur de la République et selon les formes du code de procédure pénale ; qu'en retenant que la DDPP tient de l'article L. 172-5 du code de l'environnement le pouvoir de saisir elle-même le juge des libertés et de la détention par requête pour que ses agents soient autorisés à accéder aux locaux en cas de refus du propriétaire des lieux ou lorsque ceux-ci comprennent des parties à usage d'habitation et que, par conséquent, les griefs faits à l'ordonnance déférée, tenant au non-respect des dispositions de l'article 76 du code de procédure pénale relatives aux perquisitions, visites domiciliaires et saisies effectuées dans le cadre d'une enquête préliminaire, autorisées par le juge des libertés et de la détention sur saisine du ministère public, en ce que la requête n'émane pas de ce dernier et en ce que l'ordonnance ne vise pas la qualification des infractions pénales recherchées sont inopérants même si l'ordonnance vise improprement ces dispositions, lorsque seul l'article 76 précité était applicable, le premier président de la cour d'appel a violé l'article L. 172-5 du code de l'environnement et a commis un excès de pouvoir. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 172-5, dernier alinéa, du code de l'environnement et 76, alinéa 4, du code de procédure pénale : 7. Selon le premier de ces textes, dans leurs missions de recherc