Troisième chambre civile, 5 juin 2025 — 23-23.775

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1240 du code civil.

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 5 juin 2025 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 282 FS-B Pourvoi n° T 23-23.775 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUIN 2025 1°/ M. [J] [E], 2°/ Mme [H] [C], épouse [E], tous deux domiciliés [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° T 23-23.775 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2023 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [W] [E], épouse [V], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à la société Tata Steel Maubeuge, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. La société Tata Steel Maubeuge a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, quatre moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme [E], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Tata Steel Maubeuge, et l'avis de Mme Delpey-Corbaux, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, MM. Pety, Brillet, Mmes Foucher-Gros, Guillaudier, conseillers, M. Zedda, Mmes Vernimmen, Rat, Bironneau, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseillers référendaires, Mme Delpey-Corbaux, avocat général, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. et Mme [E] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [W] [E]. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 septembre 2023), par arrêté du 30 janvier 1978, le préfet de la région Nord Pas-de-Calais a autorisé la société La Fabrique de fer de Maubeuge, aux droits de laquelle se trouve la société Tata Steel Maubeuge, à exploiter, dans une ancienne carrière d'argile, une décharge destinée à recevoir le sulfate de fer provenant de la neutralisation des bains de décapage des bobines d'acier fabriquées dans ses ateliers. 3. Après la cessation de l'exploitation en 1992, par arrêté du 16 décembre 1997, le préfet a ordonné la remise en état de la décharge et prescrit des mesures de réhabilitation qui ont été achevées en mars 1999. 4. Invoquant une pollution de ses parcelles et de la rivière l'Hogneau lui causant préjudice pour son exploitation bovine, M. [E] a obtenu, par ordonnance de référé du 12 juillet 2001, la désignation d'un expert. 5. Faisant valoir la persistance de la pollution et des préjudices en résultant, M. et Mme [E] et leur fille, Mme [W] [E] (les consorts [E]), ont obtenu la désignation d'un nouvel expert par ordonnance de référé du 17 juillet 2009, puis après contestation du rapport, celle de deux autres experts, qui ont déposé leurs rapports le 4 mai 2015 et le 12 juin 2017. 6. Par acte du 24 janvier 2019, les consorts [E] ont assigné la société Tata Steel Maubeuge, sur le fondement du trouble anormal de voisinage, en indemnisation de leurs préjudices et dépollution de leurs parcelles. Examen des moyens Sur les premier à quatrième moyens du pourvoi principal 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 8. La société Tata Steel Maubeuge fait grief à l'arrêt de la déclarer intégralement responsable du trouble anormal de voisinage constitué par la pollution de plusieurs parcelles appartenant aux consorts [E], de dire n'y avoir lieu à prononcer un partage de responsabilité, de la condamner, en conséquence, à payer à M. et Mme [E] certaines sommes en réparation de leurs préjudices matériels et moral, et de rejeter sa demande en remboursement de la provision versée, alors « que la faute de la victime est une cause d'exonération partielle de responsabilité lorsqu'elle a contribué à la réalisation du dommage ; que l'arrêt attaqué alloue à M. et Mme [E] une indemnité de 247 000 euros au titre de la production laitière entre 1991-1992 et 2002, une indemnité de 2 081 640 euros pour les pertes subies au titre de l'élevage bovin entre 1991-1992 et 2015 et 100 000 euros au titre de la perte de