, 4 juin 2025 — 2025F00167
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
04/06/2025
JUGEMENT DU QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F167 Procédure 2024RJ0428
La société AIR IMMOBILIER LE JARDIN ALPIN [Adresse 4] [Localité 2] Comparant en la personne de son représentant légal, M. [X] [I]
Date d’ouverture : 12 décembre 2024
Juge-Commissaire : Monsieur BOUSCASSE Juge-Commissaire suppléant : Monsieur LEBEAU
Liquidateur judiciaire : l'ETUDE [D]-[P]-[W] (prise en la personne de Me [P])
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 16 avril 2025 à laquelle siégeaient : Composition du tribunal : - Monsieur Bruno BERTHOD, Président, - Monsieur Sylvain TRITANT, Juge, - Madame Claudine VESIN, Juge, assistés de : - Maître Karin DABADIE, greffier,
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 04 juin 2025, le délibéré initialement fixé au 10 mai 2025 ayant fait l’objet d’une prorogation.
Par jugement en date du 12/12/2024, le tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société AIR IMMOBILIER, et désigné l’ETUDE [D]-[P]-[W] représentée par Me [B] [P] en qualité de mandataire judiciaire ;
Par jugement en date du 11/02/2025, la liquidation judiciaire de la société a été prononcée, le jugement ayant autorisé un maintien de l’activité dans le cadre de la liquidation judiciaire jusqu’au 11/05/2025 inclus, et fixé une date limite de dépôt des offres au 08/04/2025 à 12 heures ;
Par jugement en date du 07/05/2025 le tribunal a prolongé le maintien de l’activité autorisé dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société AIR IMMOBILIER jusqu’au 30 juin 2025 ;
Une offre de reprise a été déposée au greffe par le mandataire judiciaire le 14/04/2025 ; Cette offre est faite par la société EUROVACANCES dont le siège social se situe [Adresse 1] - [Localité 3], son dirigeant étant M. [L] [T] ; Les caractéristiques de l’offre sont les suivantes :
candidat EUROVACANCES montant de I'offre 148000 Modalite de paiement Virement bancaire Application de I'article L.642-12 du C. Com. garanties de paiement Sans objet. Repartition du prix 126 000 E activite syndic 22 000 f activité location Paiement du prix de cession Emplois repris Réalisation d'un pret bancaire aupres du CREDITAGRICOLEDESSAVOIE La societé EUROVACANCES souhaitait reprendre les salariés, mais dans le cadre de l'administration provisoire deux salariés ont informé la societé EUROVACANCES qu'ils ne souhaitaient pas étre Emplois a venir repris La société EUROVACANCES devra embaucher du personnel afin de remplacer les deux salariés qui ne souhaitent pas etre repris perimetre de l'offre Eléments incorporels : - 30 mandats de copropriétés ; - 86 mandats de location ; - contrats en cours, selon liste jointe a l'offre ; Eléments corporels : - materiel d'exploitation, selon inventaire realisé conditions suspensives par le Commissaire deJustice Date d'entree en jouissance souhaitee 11/05/2025 au plus tard previsions de cession d'actif dans les 2 ans Néant Previsionnel d'activite NC Autres contrats repris LA POSTE BRANCHE COLLISIMO (courrier) QUADIENT France (affranchissement) ORANGE LEASE( CREDIT MUTUEL LEASING (2 photocopieurs) 2L'AGNCE (site internet) M. [R] [N] (bailleur) SCI LES LAPIONS (bailleur) ORANGE (telephonie) PRIMAGAZ (compteur de gaz) Autres contrats non repris ICS pour le logiciel d'administrateur de biens immobiliers ARKIANE pour le logiciel de locations saisonnieres
Maître [P] pour la SELARL ETUDE [D] ET [P] ès-qualités, a indiqué pour sa part que la solution permettait de reprendre un salarié sur trois, les deux autres ayant manifesté leur volonté de ne pas être repris ;
A l’issue des débats tenus à l’audience du tribunal du 16/04/2025 le tribunal a indiqué fixer son délibéré au 10/05/2025 à 09 heures par prononcé par mise à disposition au greffe tout en autorisant la production en cours de délibéré jusqu’au 30/04/2025 d’une note sur le paiement du prix, ce qui a régulièrement été effectué, le délibéré ayant fait l’objet ultérieurement d’une prorogation pour être rendu le 04/06/2025 ;
Attendu que selon les précisions de l’article L642-5 du code de Commerce « … le tribunal retient l'offre qui permet dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d'exécution … »
Que le tribunal est en présence d’une seule offre de reprise ;
Qu’elle remplit les critères de la loi et a le mérite de préserver les emplois ;
Que le tribunal a été rendu destinataire en cours d’une note aux termes de laquelle le paiement du prix a été effectué entre les mains du mandataire judiciaire ;
Attendu que le tribunal arrête en conséquence le plan de cession des actifs de la société AIR IMMOBILIER au profit de la société EUROVACANCES selon le périmètre et les termes de l’offre de cette dernière selon les termes ci-après ;
Qu’il y a lieu par ailleurs de mettre fin par anticipation au maintien d’activité préalablement autorisé ;
Attendu que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions du Livre VI du code de commerce,
Le ministère public ayant eu communication de la cause et ayant émis un avis écrit favorable à un renvoi du dossier pour tenter d’obtenir une offre de reprise de la société EUROVACANCES ;
Vu les débats tenus à l’audience du tribunal du 16/04/2025 et la production par le mandataire judiciaire en cours de délibéré qui avait été autorisée et qui justifie de la bonne réception par lui du prix de cession,
CONSTATE que l’offre présentée par la société EUROVACANCES est examinable ;
FAIT droit à l’offre formulée par la société EUROVACANCES ;
ARRETE le plan de cession des actifs de la société AIR IMMOBILIER au profit de la société EUROVACANCES selon le périmètre et les termes de l’offre de cette dernière aux prix de cession de 148 000 € ;
DIT que la société EUROVACANCES s’engage à : Reprendre un contrat de travail ainsi que l’intégralité des droits acquis par le salarié repris et notamment l’ancienneté et les congés payés ;
ORDONNE le licenciement pour motif économique d’un poste de comptable syndic et d’un poste de comptable syndic junior;
DIT que la société EUROVACANCES devra faire son affaire personnelle de la reprise des contrats ;
FIXE la date d’entrée en jouissance au 05/06/2025 à 0 heures ;
DIT que le maintien d’activité préalablement autorisé dans le cadre de la liquidation judiciaire prendra fin le 04/06/2025 à 23 :59 heures ;
DIT que, conformément aux dispositions de l’article L.642-8 du code de commerce, le candidat retenu exploite l’entreprise cédée sous son entière responsabilité dès l’arrêté du plan, et jusqu’à la signature définitive des actes de cession ;
RAPPELLE que Monsieur [L] [T] demeurera garant avec la société qu’il se substituera éventuellement du respect des engagements souscrits ;
DIT que le candidat retenu aura la garde des documents sociaux, comptables et fiscaux de la société AIR IMMOBILIER qu’il devra conserver classés et en bon état et dont il devra fournir copie à tout moment sur simple demande du mandataire judiciaire et les laisser à sa disposition en vue de leur consultation éventuelle ;
FIXE le délai pour la signature des actes de cession à deux mois ;
DIT que les dépens entreront en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Karin DABADIE
Le Président Monsieur Bruno BERTHOD
Signe electroniquement par Bruno BERTHOD
Signe electroniquement par Karin DABADIE, greffier