chambre 1-1, 3 juin 2025 — 2023000431

Cour de cassation — chambre 1-1

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-1

JUGEMENT PRONONCE LE 03/06/2025

PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE

RG 2023000431 02/02/2023

ENTRE :

1. SA SNCF VOYAGEURS, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS B 519037584 2. SA ALLIANZ I.A.R.D., dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 542110291 3. SA MMA IARD, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 440048882 4. SC MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est [Adresse 3] Parties demanderesses : assistées de Me Matthieu PATRIMONIO du Cabinet RAFFIN et Associés Avocats (P133) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE Avocats agissant par Me Jean-Didier MEYNARD (P240)

ET :

1. SA RTE RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE, dont le siège social est [Adresse 6] - RCS B 444619258 2) SC QBE EUROPE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 842689556

Parties défenderesses : assistées de Me LEBLANC Pierre-Olivier Avocat et comparant par la SEP ORTOLLAND, agissant par Me Elise ORTOLLAND Avocat (R231)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits :

La SA SNCF VOYAGEURS, intervenant depuis le 1er janvier 2020 aux droits de l’EPIC (établissement public industriel et commercial) SNCF MOBILITE, ci-après SNCF MOBILITE/VOYAGEURS, exploite les trains de voyageurs et de marchandise en FRANCE.

Selon le chapitre 4 « assureurs » des conditions particulières contractées « en coassurance » le 17 octobre 2016, SNCF MOBILITE/VOYAGEURS a souscrit une police « multirisque industrielle » n° 17 932 054, les co-apériteurs de cette police étant :

d’une part, la SA ALLIANZ IARD, ci-après ALLIANZ IARD, d’autre part, « GROUPE MMA », à savoir la SA MMA IARD, ci-après MMA IARD, et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ci-après MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.

La SA SNCF RESEAU, ci-après SNCF RESEAU, intervenant aux droits de l’EPIC SNCF RESEAU depuis le 1er janvier 2020, a pour objet d’assurer l’accès et la gestion des circulations, la maintenance et le développement du réseau ferré national.

La SA RTE RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE, ci-après RTE, gère le transport public de l’électricité sur les lignes à très haute tension depuis les centres de production jusqu’aux réseaux de distribution.

Son assureur est la société QBE EUROPE SA/NV, de droit étranger, ci-après QBE.

SNCF RESEAU et RTE sont liées par un « Contrat d’Accès au Réseau Public de Transport d’électricité » (CART).

Par ailleurs, SNCF MOBILITE/VOYAGEURS et RTE sont liées par un « Contrat de Prestations Annexes » n° 2200261 signé les 19 et 26 janvier 2017 qui a pour objet de définir « les modalités de souscription aux prestations annexes proposées par RTE pour un Client n’ayant pas conclu un CART ».

Le 27 juillet 2018 un incendie s’est déclaré sur le poste électrique d’[Localité 5] situé à [Localité 7] et appartenant à RTE et la gare [8], la ligne LGV OUEST et le TECHNICENTRE ATLANTIQUE (également appelé TECHNICENTRE [8]), qui assure la maintenance des TGV, ont été privés d’électricité, ce qui a engendré une désorganisation du trafic pendant plusieurs jours.

SNCF MOBILITE/VOYAGEURS a déclaré ce sinistre à ALLIANZ IARD et au « GROUPE MMA », co-apériteurs de sa police « multirisque industrielle », de qui elle a perçu un « acompte à valoir sur indemnisation » de 7.115.300,00 €, à savoir :

5.000.000,00 € de « GROUPE MMA », et 2.115.300,00 € d’ALIANZ IARD.

A la suite de ces versements, par lettre du 16 octobre 2018, SNCF MOBILITE/VOYAGEURS et SNCF RESEAU ont informé RTE de leur volonté d’obtenir d’elle la réparation de leurs préjudices respectifs, en cours de chiffrage.

RTE a répondu le 12 novembre 2018 qu’elle instruira ces demandes « conformément à ses engagements contractuels ».

Le 28 janvier 2019, SNCF MOBILITE/VOYAGEURS a fait savoir à RTE qu’elle évaluait le préjudice, a minima, à 9.000 000,00 €.

Le 15 mars 2019, RTE a contesté avoir reconnu sa responsabilité et opposé à SNCF MOBILITE/VOYAGEURS les dispositions du « Contrat de Prestations Annexes » signé avec elle,

d’une part, parce qu’il en résulte que le « Contrat d’Accès au Réseau de Transport d’électricité » n’est pas conclu avec elle mais avec SNCF RESEAU, d’autre part, parce que son article 3.1.2 stipule :

. que « le site Consommateur en décompte convient avec le Client de Tête (SNCF RESEAU) … des conditions relatives à la continuité et à la qualité de l’électricité qui lui est acheminée … les dispositions convenues à cet effet entre le Client de Tête et le Site en décompte ne peuvent avoir pour effet ou pour objet de lier RTE », . et que SNCF MOBILITE/VOYAGEURS « renonce expressément à exercer tout recours direct contre RTE en cas d’interruption d’alimentation ou de défaut affectant la qualité de l’électricité du Site Consommateur en Décompte ».

Le 25 mai 2020, « GROUPE MMA » a précisé à RTE qu’elle entendait exercer un recours subrogatoire à son encontre en précisant :

d’une part, qu’elle fonde ce recours sur le non-respect des articles 7.2.4.1 et 8.2