Référé prononcé mardi, 3 juin 2025 — 2024082299

Cour de cassation — Référé prononcé mardi

Texte intégral

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 03/06/2025

PAR M. PIERRE JARROSSAY, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER, par mise à disposition

RG 2024082299 08/04/2025

ENTRE : la SAS KABLE IMMOBILIER, N° Siren 983619578, dont le siège social est au [Adresse 2]

Mme [O] [X], N° Siren 983619578, dont le siège social est au [Adresse 3]

Parties demanderesses : comparant par Me Nathalie LAURET avocat (RPJ065102)

ET : la SAS GERASCO, N° Siren 329959464, dont le siège social est au [Adresse 1]

Partie défenderesse : comparant par Me Patrick BAUDOUIN avocat (P56)

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 3 janvier 2025, délivrée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, et par conclusions déposées et par conclusions déposées le 19 mai 2025 la SAS KABLE IMMOBILIER (ci-après KABLE) nous demande de :

Rétracter l'ordonnance RG n° 2024006335 rendue le 15 octobre 2024 à la requête de la société GERASCO). Condamner la défenderesse au paiement de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens

L’affaire a été évoquée pour la première fois le 8 avril 2025 et renvoyée à l’audience du 19 mai 2025

La SAS GERASCO dépose des conclusions motivées par lesquelles elle nous demande de :

Vu les articles 495 et 497 du Code de Procédure Civile,

Débouter la demanderesse de l'ensemble de ses demandes, Condamner la demanderesse à lui régler la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

A l’audience du 19 mai 2025, les conseils des parties se présentent.

Après les avoir entendus en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 2 juin 2025

SUR CE,

Sur la régularité de la procédure de requête

Dans ses conclusions, KABLE soutient que la procédure engagée par GERASCO contrevient aux règles procédurales concernant :

L'absence de délivrance de la requête accompagnant l'ordonnance et l'absence des mentions obligatoires sur la signification de l'ordonnance ; La délivrance de l'ordonnance postérieurement aux opérations de constat ; L'absence de délivrance de la minute originale ou d’une copie exécutoire de l'ordonnance ; L'absence de procès-verbal de constat permettant l’identification des éléments appréhendés ;

Nous constatons :

Que le procès-verbal de signification de l'ordonnance sur requête, qui reproduit les modalités de remise de l'acte, mentionne que « 10 feuilles » ont été signifiées aux requérantes, soit les 6 feuilles de la requête, auxquelles s'ajoutent les 4 pages de l'ordonnance, ce que confirme le commissaire de justice commis dans une attestation du 3 avril 2025 versée au dossier ; Que l'article 495 du Code de procédure civile ne prévoit pas que la signification de l'ordonnance sur requête doive intervenir avant le début des opérations, celle-ci intervenant concomitamment à l'exécution de la mesure. Ceci afin d’éviter la destruction des éléments de preuve recherchés, qui font précisément l’objet de la mesure requise ; L’article 495 alinéa 3 du Code de procédure civile dispose : « Copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée. » Aucune disposition du CPC n’impose donc les conditions délivrance exprimées par la demanderesse ; Par le même courrier du 3 avril 2025, le commissaire de justice a confirmé que qu’un dossier contenant les pièces appréhendées a été laissé sur place, démentant cette allégation de KABLE ;

En conséquence nous déclarons recevable la procédure engagée par Maitre [H] [U], commissaire de justice commis à l’exécution de l’ordonnance.

Sur la légitimité de la demande

GERASCO, défenderesse à la présente instance et requérante originelle à la procédure, allègue que Madame [O], son ancienne salarié et dirigeante de KABLE, aurait, d’une part, contrevenu aux obligations de son contrat de travail et, d’autre part, agit de façon déloyale en démarchant systématiquement les anciens clients de GERASCO.

Nous relevons :

Qu’au-delà des obligations de confidentialité et de secret professionnel, les stipulations du contrat ne prévoient aucune clause de non-concurrence après sa cessation. Que KABLE produit des attestations des clients dont GERSACO prétend qu’ils ont été déloyalement détournés par elles, indiquant expressément n’avoir jamais fait l’objet d’aucune action de démarchage de la part de Mme [O], leur retrait étant motivé par la dégradation des services rendus par GERASCO, dont ils se seraient ouverts auprès de cette dernière à plusieurs reprises (sans le démontrer).

Ainsi, si le départ d’un collaborateur expérimenté entraîne logiquement des perturbations dans le fonctionnement d’une entreprise, ce dont a pu souffrir GERASCO, nous relevons cependant que cette dernière échoue à démontrer qu’ils auraient pu être organisés à l’initiative de KABLE. Nous constatons q