Chambre commerciale, 5 juin 2025 — 24/00044

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Texte intégral

N° de minute : 2025/21

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 05 Juin 2025

Chambre commerciale

N° RG 24/00044 - N° Portalis DBWF-V-B7I-U6P

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 01 Juillet 2024 par le Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA (RG n° :2023/02225)

Saisine de la cour : 18 Juillet 2024

APPELANT

S.A.R.L. SYNTHESE TRAVAUX

Siège social [Adresse 1]

Représentée par Me Pierre-louis VILLAUME, avocat au barreau de NOUMEA, substitué lors des débats par Me Claire LEVIEIL, avocat du même barreau.

INTIMÉ

S.A.R.L. GMS

Siège social [Adresse 1]

Représentée par Me Raphaële CHARLIER de la SELARL RAPHAELE CHARLIER, avocat au barreau de NOUMEA, substitué lors des débats par Me Pierre-Henri CUENOT, avocat du même barreau.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Avril 2025, en audience publique, devant la cour composée de :

M. François GENICON, Président de chambre, président,

M. Philippe ALLARD, Conseiller,

Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseillère,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François GENICON.

Greffier lors des débats et lors de la mise à disposition : Mme Sabrina VAKIE

26/06/2025 : Copie revêtue de la forme exécutoire : - Me CHARLIER ;

Expéditions : - Me VILLAUME ;

- Copie CA ; TMC

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. François GENICON, président, et par Mme Sabrina VAKIE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCÉDURE

La société G.M.S exerce une activité de construction ; M. [P] [I] en était le gérant.

Le 13 juin 20231, il a cédé ses parts sociales à la société M.P.B et exerce désormais une activité similaire à celle de la société G.M.S. en qualité de gérant de la société SYNTHÈSE TRAVAUX.

Exposant que M. [I] avait fait transférer la ligne téléphonique n°78.77.18 de la société G.M.S. au profit de la société SYNTHÈSE TRAVAUX, la société G.M.S. a, par assignation du 11 décembre 2023, saisi le juge des référés du tribunal mixte de commerce de Nouméa auquel il a demandé de:

-enjoindre à la société Synthèse Travaux de restituer le numéro de téléphone 78.77.18 à la société G.M.S, sous astreinte de 100.000 Francs CFP par jour,

-condamner la société Synthèse Travaux au paiement d'une somme de 200.000 Francs CFP en application de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.

La société Synthèse Travaux s'est opposée aux demandes et a réclamé la somme de 200.000 Francs CFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par décision du 1° juillet 2024, le juge des référés du tribunal mixte de commerce de Nouméa a rendu la décision dont la teneur suit:

-Enjoignons à la société SYNTHÈSE TRAVAUX de restituer la ligne téléphonique ouverte sous le numéro 78.77.18 à la société G.M.S. dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 10,000 Francs CFP par jour de retard pendant deux mois passé ce délai,

-Condamnons la société Synthèse Travaux à régler à la société G.M.S, la somme de 100,000 Francs CFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

-Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,

-Condamnons la société Synthèse Travaux aux dépens.

La SARL SYNTHÈSE TRAVAUX a fait appel de cette décision le 18 juillet 2024 et demande à la cour de :

Vu l'absence d'urgence ainsi que l'existence de contestations sérieuses ;

-REFORMER l'Ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

-DEBOUTER la SARL GSM de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

-CONDAMNER la SARL GSM au paiement de la somme de 200.000 FCFP et ce conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile de Nouvelle Calédonie ;

-CONDAMNER la SARL GSM aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Pierre-Louis VILLAUME, avocat.

Elle fait notamment valoir les moyens et arguments suivants :

L'urgence n'est pas caractérisée et la demande se heurte à des contestations sérieuses.

Aucune clause dans l'acte de cession de parts sociales ne contient de clause de non-concurrence si bien que M. [I] peut exercer une activité concurrente de celle de la société GMS.

Aucun préjudice n'est démontré.

En tout état de cause, les deux sociétés exercent des activités différentes si bien qu'il n'existe pas de risque de détournement de clientèle.

Un simple risque de concurrence ne peut justifier les mesures sollicitées sur le fondement de l'article 808 du code de procédure civile.

Le numéro 78.77.18 n'est plus en usage.

La société GMS dispose de plusieurs autres lignes téléphoniques qui lui permettent d'être jointes.

La société G.M.S demande à la cour de :

-CON