Chambre Civile, 5 juin 2025 — 24/00241
Texte intégral
N° de minute : 2025/122
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 05 Juin 2025
Chambre Civile
N° RG 24/00241 - N° Portalis DBWF-V-B7I-U7Y
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Juin 2024 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :22/1827)
Saisine de la cour : 19 Juillet 2024
APPELANT
S.A. BANQUE DE NOUVELLE CALEDONIE, prise en la personne de son Directeur Général domicilié audit siège,
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Emmanuelle LEVASSEUR, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. [E] [D]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Audrey NOYON, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Mai 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS.
05/06/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me LEVASSEUR ;
Expéditions - Me NOYON ;
- Copie CA ; Copie TPI
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 2 juin 2025 date à laquelle le délibéré a été prorogé au 5 juin 2025 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Suivant offre préalable de crédit acceptée le 11 décembre 2019, la BNC a consenti à M. [E] [D] un crédit personnel d'un montant de 2 500 000 F CFP au taux contractuel de 5,30% l'an, remboursable en 60 mensualités de 49 272 Fcfp dont la dernière venait à échéance en décembre 2024.
Des impayés étant survenus, une première mise en demeure a été adressée à M. [E] [D] le 16/03/2022 puis le 16/03/2022, visant la déchéance du terme, laquelle a été prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception le 11/04/2022.
Le 14 avril suivant, une sommation de payer a été remise à M. [E] [D] qui a reconnu sa dette.
En l'absence de manifestation de M. [E] [D], la BNC,par requête déposée au greffe le 13/07/2022 , a saisi le tribunal de première instance de Nouméa auquel elle a demandé de:
- condamner M. [E] [D] au paiement de la somme de 2 072 906 outre les intérêts au taux contractuel de 5,30 % l'an à compter du 16/03/2022 date de la déchéance du terme sur le principal ( capital restant dû et échéances impayées) et au taux légal sur l'indemnité de résiliation,
-ordonner l'anatocisme
-ordonner l'exécution provisoire,
-condamner M. [E] [D] à lui payer la somme de 150 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-condamner M. [E] [D] aux entiers dépens en ce inclus les frais de la sommation soit 22 525 Fcfp .
Pour sa part, M. [E] [D] a demandé de :
-débouter la BNC de ses demandes ;
-juger la BNC responsable de négligences fautives et du préjudice en découlant;
-condamner la BNC à lui payer des dommages et intérêts réparatoires à hauteur de 50 % des sommes réclamées et ordonner la compensation avec les sommes qu'il serait amené à payer à la banque;
- débouter la BNC de sa demande au titre de l'indemnité de résiliation ou la réduire à 1 Fcfp symbolique;
- a débouter de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire que les intérêts conventionnels ne courront qu'à compter du 14/04/2022 date de la sommation ou les intérêts à taux légal non majoré ;
- lui accorder des délais de paiement à hauteur de 10 000 Fcfp ou dire et juger que les circonstances justifient un report de la dette à 2 ans;
- fixer les unités de valeur de son avocat intervenant à l'aide judiciaire.
Par jugement du 10/06/2024, le tribunal de première instance de Nouméa a débouté la BNC et M. [E] [D] de l'ensemble de leurs demandes et a condamné la banque aux dépens.
Pour se déterminer ainsi le 1er juge a considéré que le contrat ne respectait pas le formalisme du contrat édicté par le code de la consommation notamment en ce qu'il existait plusieurs encadrés au lieu d'un encadré unique précisant les caractéristiques du contrat, en ce que les conditions de mise à dispositions des sommes empruntées n'étaient pas mentionnées, que le bordereau sur la rétractation était insuffisant. Finalement , il a débouté la banque en estimant que l'absence de tableau d'historique du compte ne lui permettait pas de statuer.
PROCÉDURE D'APPEL
Par requête du 19/07/2024, la BNC a fait appel de la décision rendue et demande à la Cour dans son mémoire ampliatif du 16/10/2024 et ses conclusions en réplique du 17/02/2025 d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de faire droit à sa demande telle qu'exposée devant le tribunal de première instance soit
Condamner M. [E] [D] à lui payer la somme de 2 072 906 Fcfp se décomposant comme suit :
* 1 456 341 Fcfp au titre du capital restant dû
*471 010 Fcfp au titre des échéances impayées du 28/06/2021 au 28/03/2022,
* 9 944 Fcfp au titre des intérêts échus sur les échéances impayées ;
* 135.611Fcfp au titre de l'indemnité de défaillance de 7%
La BNC demande en outre de:
- dire que les sommes dues produiront intérêts à taux conventionnel et que l'indemnité contractuelle produira intérets au taux légal,
- ordonner la capitalisation des intérêts
- condamner M. [E] [D] à payer la somme de 150 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- le condamner aux dépens qui comprendront le coût de la sommation
De son côté, dans ses écritures du 13/12/2024, M. [E] [D] oppose la même défense que devant le 1ère juge. Il demande à titre principal la confirmation du jugement et à titre subsidiaire, il reprend les même demandes sauf à abandonner sa proposition de règlement échelonné de la dette ne sollicitant plus que le report .
Sur ce dernier point, il explique qu'il a été licencié le 04/11/2022 et est toujours en recherche d'emploi. En 2022, il a déclaré 240 000 Fcfp de revenus . Sa compagne n'a pas d'emploi, ils ont deux enfants à charge et ne vivent que des allocations CAFAT et de l'entraide familiale. Eu égard à sa bonne foi, il estime qu'un délai de 2 ans de report lui permettra de trouver un travail.
La BNC s'y oppose.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de la BNC
A titre liminaire, la cour relève que la lettre de mise en demeure et la lettre prononçant la déchéance du terme ont bien été envoyées à l'adresse figurant au contrat. Si M. [E] [D] a pu adresser un courrier à la banque en 2021 (soit pendant la période du COVID) sur lequel figurait sa domiciliation à UVEA, il n'a pas pour autant avisé la BNC d'un changement officiel d'adresse ; de plus, il doit être noté qu'en 2022, il habitait toujours à [Localité 4] et y travaillait. Aucune faute ne peut être imputée à l'établissement bancaire.
La responsabilité de la BNC sera écartée au titre de son obligation d'information qu'elle a parfaitement remplie puisqu'elle a sollicité de M. [E] [D] un état de son patrimoine. Il résulte, en effet des informations versées au dossier de la banque que M. [E] [D] avait le même emploi depuis 2011. Son salaire de base en 2019 s'élevait à 193 486 Fcfp et au mois de septembre 2019 il avait perçu un salaire net imposable de 222 658 Fcfp. La banque a également consulté le fichier des interdits bancaires sur lequel M. [E] [D] ne figurait pas.
L'établissement bancaire ne peut non plus voir sa responsabilité recherchée au titre du devoir de conseil dès lors qu'elle a avisé M. [E] [D] des conséquences d'un taux d'endettement élevé et lui a fait signer une lettre de décharge attirant son attention sur le risque d'endettement au vu du ratio risque / revenus.
La cour en tire la conséquence qu'en l'absence d'autre prêt souscrit par M. [E] [D], l'emprunt contracté auprès de la BNC n'apparaissait pas manifestement disproportionné dans son quantum.
Dès lors, la demande incidente de dommages et intérêts présentée par M. [E] [D] sera rejetée en l'absence de faute commise par la banque dans l'octroi du crédit.
Sur la régularité du contrat
L'Article L. 311-18 créé par la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 ' art 1er remplacé par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 ' art 10, étendu par l'article 53-1er dispose que : Le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 311-6. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des informations figurant dans le contrat et dans l'encadré mentionné au premier alinéa du présent article. >>
L'Article R. 311-5 créé par le décret n° 97-298 du 27 mars 1997 ' art 1er (V) remplacé par le décret n° 2011-136 du 1er février 2011 ' art 5 I. pris en application précise:
311-18 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. Il comporte de manière claire et lisible, dans l'ordre précisé ci-dessous :
1° L'identité et l'adresse géographique des parties contractantes ainsi que, le cas échéant, l'identité et l'adresse de l'intermédiaire de crédit concerné ;
2° L'encadré mentionné à l'article L. 311-18, qui indique en caractères plus apparents que le reste du contrat, dans l'ordre choisi par le prêteur et à l'exclusion de toute autre information :
a) Le type de crédit ;
b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;
c) La durée du contrat de crédit ;
Lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.>>
Le 1er juge a estimé à tort et sans mettre dans le débat le point soulevé d'office que le contrat était irrégulier aux motifs qu'il ne respectait pas le formalisme imposé par les articles susvisés alors que l'exemplaire de prêt produit au débat remplit toutes les obligations de forme exigées. Il n'y a donc pas lieu à déchéance du droit aux intérêts.
Sur le montant des sommes dues
Au vu des pièces produites, la BNC est en droit de réclamer au titre du prêt à la consommation la somme de 2 072 906 Fcfp se décomposant comme suit :
* 1 456 341 Fcfp au titre du capital restant dû au 28/03/2022
*471 010 Fcfp au titre des échéances impayées du 28/06/2021 au 28/03/2022,
* 9 944 Fcfp au titre des intérêts échus sur les échéances impayées arrêté au 10/05/2022 ;
* 135.611Fcfp au titre de l'indemnité de défaillance de 7%
Le jugement sera infirmé et M. [E] [D] sera condamné au paiement de ces sommes avec intérêts au taux de 5,30 % Tof incluse à compter du 11/05/2022 sur la somme de 1 927 351 Fcfp et avec intérêts au taux légal sur le reste à compter de la requête introductive d'instance.
Sur la demande d'anatocisme
Elle est contraire aux dispositions légales du code de la consommation qui interdit au prêteur de solliciter d'autres sommes que celles visées par les textes.
Sur la demande de délais de paiement de M. [E] [D]
L'article 1244-1 du code civil dispose : Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
En outre, il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement, par le débiteur, d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux dettes d'aliments. >>
M. [E] [D] proposait d'apurer sa dette à raison de 10 000 Fcfp par mois. Ce montant était largement insuffisant pour apurer les seuls intérêts courus. Aujourd'hui, il ne sollicite plus que le report de sa dette.
L'intimé est présumé de bonne foi. Eu égard aux circonstances professionnelles et familiales qu'il rencontre dans un contexte économique exsangue, il y a lieu de faire droit à la demande de report en application de l'article 1444-1 du code civil tel qu'applicable sur le territoire.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il est équitable de débouter la BNC de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au vu de l'indemnité légale de défaillance.
Sur les dépens
M. [E] [D] succombant supportera les dépens de 1ère instance et d'appel
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme la décision en toutes ses dispositions et statuant à nouveau
Condamne M. [E] [D] à payer à la Banque De Nouvelle Calédonie dite BNC la somme de la somme de 2 072 906 Fcfp avec intérêt au taux conventionnel de 5,30 % sur la somme de 1 927 351 Fcfp à compter du 11/05/2022 et avec intérêts au taux légal à compter du 13/07/2022 sur le surplus
Accorde à M. [E] [D] un report de 2 ans pour apurer la dette et, en conséquence suspend le paiement de la dette pendant 48 mois, délai à courir à compter de la signification du présent arrêt
Dit que le cours des intérêts est suspendu pendant la durée du report
Déboute la BNC des ses autres demandes
Déboute M. [E] [D] de sa demande de dommages et intérêts
Condamne M. [E] [D] aux dépens de l'appel et de 1ère instance en ce compris le coût de la sommation du 14/04/2022
Fixe à 05 les unités de valeur de Me Audrey NOYON avocat intervenant pour le compte de M. [E] [D] à l'aide judiciaire
Le greffier, Le président.