Chambre Civile, 5 juin 2025 — 24/00042
Texte intégral
N° de minute : 2025/118
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 5 juin 2025
chambre civile
N° RG 24/00042 - N° Portalis DBWF-V-B7I-UQ2
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 décembre 2023 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 16/1292)
Saisine de la cour : 31 janvier 2024
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'ENSEMBLE [3], représenté par son syndic en exercice, la société VERON SYNDIC
Siège : [Adresse 4]
Représenté par Me Yann BIGNON de la SARL LEXCAL, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
Société SOCOTEC CALEDONIE, prise en la personne de ses représentants légaux
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Philippe REUTER de la SELARL D'AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, avocat au barreau de NOUMEA
S.A.R.L. OMNIS, prise en la personne de ses représentants légaux
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Laure CHATAIN de la SELARL CABINET D'AFFAIRES CALEDONIEN, avocat au barreau de NOUMEA, substituée lors de l'audience par Me OUAMARA, avocat du même barreau.
05/06/2025 : Copie revêtue de la forme exécutoire : - Me REUTER ; Me CHATAIN ;
Expéditions : - Me BIGNON
- Copie CA ; Copie TPI
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 3 avril 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
M. Philippe ALLARD, Conseiller, rapporteur,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.
Greffier lors des débats : Mme Sabrina VAKIE
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Sabrina VAKIE
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. François GENICON, président, et par Mme Sabrina VAKIE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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La SCI Récif 1 a confié à la société Construcal la construction d'un ensemble immobilier sur un terrain situé à Koné (lot 234 du lotissement Green acre), comprenant cinq bâtiments à usage d'habitation (L1, L2, L4, L5 et L6) et un bâtiment à usage de bureaux (L3).
La société Construcal a souscrit une police d'assurance décennale auprès de la société Alpha Insurance.
La réception des travaux est intervenue le 30 mars 2015.
Selon requête introductive d'instance déposée le 16 novembre 2017, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [3], dénonçant une importante fissuration et un défaut d'étanchéité des salles de bains, a agi, sur le fondement de la garantie décennale, devant le tribunal de première instance de Nouméa à l'encontre de la SCI Récif 1, de la société Alpha insurance et de la société Socotec Calédonie, qui avait certifié la bonne réalisation de l'immeuble.
Selon ordonnance du 26 septembre 2016, le magistrat de la mise en état a confié une expertise à M. [X].
Le 3 avril 2019, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble [3] a attrait à la cause la société I2G, bureau d'études géotechniques, et la société Omnis, bureau d'études structures.
L'expertise confiée à M. [X] a été déclarée commune à ces deux sociétés.
M. [X] a déposé son rapport le 20 avril 2021.
Au vu de ce rapport, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble [3] a sollicité la condamnation in solidum de la SCI Récif 1, de la société Omnis et de la société Socotec au paiement d'une somme de 257 217 300 FCFP au titre des reprises et d'une somme de 10 000 000 FCFP en réparation du préjudice moral et du trouble de jouissance.
Selon jugement en date du 18 décembre 2023, la juridiction saisie a :
- condamné la SCI Récif 1 à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [3] la somme principale de 251 923 150 FCFP, outre les intérêts de droit à compter de l'enrôlement de l'exploit introductif d'instance en date du 23 mai 2016 jusqu'à parfait paiement,
- rejeté toute prétention plus ample ou contraire,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- condamné la SCI Récif 1 à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [3] la somme de 1 000 000 FCFP par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les autres demandes présentées au titre des frais irrépétibles,
- condamné la SCI Récif 1 aux entiers dépens qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire, avec distraction au profit de la société d'avocats Lexcal.
Le premier juge a retenu en substance ;
- qu'il résultait de l'expertise judiciaire que trois des bâtiments étaient affectés de désordres majeurs qui trouvaient leur origine dans la mise en oeuvre de fondations inadaptées ;
- que ces désordres engageaient la responsabilité décennale de la SCI Récif 1 et que les travaux de reprise pouvaient être évalués à 251 923 150 FCFP au vu des conclusions de l'