Chambre Civile, 5 juin 2025 — 23/00114
Texte intégral
N° de minute : 2025/117
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 5 juin 2025
chambre civile
N° RG 23/00114 - N° Portalis DBWF-V-B7H-T2I
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 mars 2023 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 21/1517)
Saisine de la cour : 13 avril 2023
APPELANT
SCI COMETE, prise en la personne de son représentant légal
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Martin CALMET de la SARL DESWARTE CALMET-CHAUCHAT AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
SARL HTDT, prise en la personne de son représentant légal
Siège social : [Adresse 3]
Représentée par Me Fabien CHAMBARLHAC de la SELARL SELARL LFC AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
SARL SOCAMA EVENEMENTS, prise en la personne de son représentant légal
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Olivier MAZZOLI de la SELARL MARCOU DORCHIES MAZZOLI AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA, substitué lors des débats parMe Claire LEVIEIL, avocat du même barreau.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 3 avril 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
M. Philippe ALLARD, Conseiller, rapporteur,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.
05/06/2025 : Copie revêtue de la forme exécutoire : - Me CALMET ;
Expéditions : - Me CHAMBARLHAC ; Me MAZZOLI ;
- Copie CA ; Copie TPI
Greffier lors des débats : Mme Sabrina VAKIE
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Sabrina VAKIE
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. François GENICON, président, et par Mme Sabrina VAKIE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
Selon acte sous seing privé en date du 5 janvier 2018, la SCI Comète a donné en location à la société Socama événements un local commercial situé dans un immeuble implanté [Adresse 2], destiné à « l'exploitation d'un fonds de commerce de vente en gros et détail de produits pour événements festifs et emballages » pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2018.
Par ordonnance du 14 décembre 2020, le président du tribunal de première instance de Nouméa, à la requête de la société Socama événements qui se plaignait de l'exploitation d'un commerce concurrent dans le même immeuble, en violation d'une clause d'exclusivité commerciale insérée dans le bail, a commis Me [V], huissier de justice, aux fins de vérifier si le commerçant à l'enseigne Néamart vendait des produits similaires à ceux de la requérante.
Me [V] a procédé à son constat le 21 décembre 2020.
Selon requête introductive déposée le 21 juin 2021, la société Socama événements, reprochant à la bailleresse d'avoir failli à ses engagements contractuels dès lors que la société HTDT commercialisait depuis le mois de septembre 2019 des produits identiques aux siens, a recherché la responsabilité contractuelle de la SCI Comète devant le tribunal de première instance de Nouméa.
Par ordonnance du 4 mai 2022, le président du tribunal de première instance de Nouméa, à la requête de la société Socama événements, a commis de nouveau Me [V], huissier de justice, aux fins de vérifier si la société HTDT vendait des produits similaires à ceux de la requérante.
Me [V] a procédé à son constat le 16 mai 2022.
Selon assignation délivrée le 23 juillet 2023, la SCI Comète a appelé la société HTDT en intervention forcée.
La SCI Comète a contesté toute faute en observant que la société HTDT n'avait pas la même activité que la société Socama événements et que la clause d'exclusivité était d'interprétation stricte.
La société HTDT a objecté qu'elle n'avait pas la même activité que la société Socama événements.
Par jugement en date du 23 mars 2023, le tribunal de première instance de Nouméa a :
- constaté la violation de ses obligations contractuelles par la SCI Comète,
- débouté la société Socama événements de sa demande en réparation du préjudice résultant de l'inexécution fautive du contrat,
- autorisé la société Socama événements à placer sur un compte séquestre l'ensemble des loyers dus à la SCI Comète à compter de la décision et ce jusqu'à la cessation de l'activité similaire de la société HTDT,
- condamné la SCI Comète à respecter et faire respecter la clause de non-concurrence qui l'oblige envers la société Socama événements et ce sous astreinte d'une somme de 15 000 FCFP par jour de retard passé un délai de trente jours de la signification du jugement,
- débouté la société Socama événements de ses autres demandes envers la société HTDT,
- condamné la SCI Comète à verser à la société Socama événements la somme de 250 000 FCFP sur