DELIBERE AUDIENCE PUBLIQUE JUGE, 3 juin 2025 — 2024003820

Cour de cassation — DELIBERE AUDIENCE PUBLIQUE JUGE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT JUGEMENT DU 03 JUIN 2025

Code affaire : OPPOSITION A ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER

PARTIES EN CAUSE

ENTRE :

La société KALE-MAT, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de BELFORT sous le numéro 947 923 579, dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par monsieur [U] [E], son gérant

Demanderesse à l’injonction de payer, Défenderesse à l’opposition à injonction de payer, D’une part,

ET :

La société ISO 25, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de BELFORT sous le numéro 909 030 934, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.

Représentée par monsieur [S] [W], son gérant

Défenderesse à l’injonction de payer, Demanderesse à l’opposition à injonction de payer, D’autre part.

Opposition formée le 26 septembre 2024 par la société ISO 25 à l’ordonnance n° 2024 000367 lui faisant injonction de payer à la société KALE-MAT la somme en principal de 8 444,48 euros ; augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2024, date de réception de la mise en demeure, la somme de 6,33 euros au titre des frais de procédure, la somme de 51,60 euros au titre des frais de requête ainsi que les entiers dépens comprenant le coût de l’ordonnance d’un montant de 31,80 euros, rendue le 1 août 2024 par Monsieur le président du tribunal de céans à la requête de la société KALE-MAT, et signifiée par acte extrajudiciaire le 27 août 2024.

Faits, procédure et prétentions des parties :

Lors de l’audience tenue le 19 novembre 2024, le tribunal de céans, avec l’accord des parties, a désigné un juge conciliateur afin de rechercher une solution amiable au conflit.

La conciliation n’ayant pas abouti, et conformément au jugement du 19 novembre 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 08 avril 2025.

La société KALE-MAT expose que la société ISO 25 reste à lui devoir la somme en principale de 8 444,48 euros au titre de factures impayées, à savoir :

Facture n° 0000792 du 02/11/2023 de 3 678,00 euros, Facture n° 00000154 du 03/04/2024 de 4 766,48 euros.

Elle ajoute qu’elle a adressé à la société ISO 25 une mise en demeure, par elle réceptionnée le 18 juin 2024, restée sans suite.

Elle rappelle avoir obtenu du président du tribunal de céans une ordonnance portant injonction de payer en date du 1er août 2024, condamnant la société ISO 25 à lui payer la somme principale de 8 444,48 euros portant intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2024, outre 6,33 euros de frais de procédure et 51,60 euros de frais de requête, ordonnance à laquelle la société ISO 25 a fait opposition en date du 26 septembre 2024.

La société ISO 25, quant à elle, expose avoir fait opposition à ladite ordonnance, en date du 26 septembre 2024, aux termes de laquelle elle soutient que les factures litigieuses ne sont pas justifiées et qu’elle n’a pas signé de bon d’enlèvement.

SUR QUOI LE TRIBUNAL

Vu le dossier de la procédure,

Vu les conclusions des différentes parties déposées en prévision de l’audience du 08 avril 2025, auxquels il est référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, et leurs arguments entendus au cours de ladite audience, Vu les annexes régulièrement déposées,

Sur la recevabilité en la forme de l’opposition à injonction de payer :

L’article 1416 du code de procédure civile dispose « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.

Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »

En l’espèce, à la suite de l'ordonnance portant injonction de payer n° 2024 000367, rendue le 1er août 2024 par Monsieur le président du tribunal de céans à la requête de la société KALE-MAT, signifiée à personne le 27 août 2024 à la société ISO 25, l’opposition formée par la défenderesse le 26 septembre 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception respecte le délai fixé par l’article 1416 du code de procédure civile.

En conséquence, le tribunal déclarera l’opposition recevable en la forme.

Sur la demande de la société KALE-MAT tendant à voir condamner la société ISO 25 à lui payer la somme de 8 444,48 euros au titre des factures n° 00000154 et n° 0000792 et 57,93 euros de frais accessoires :

Sur le bienfondé de la créance

La demande de 8 444,48 euros correspond aux factures produites aux débats par la société KALE-MAT, à savoir : - facture n° FAC0000792 du 02/11/2023 d’un montant de 5 535,90, sur laquelle reste due la somme de 3 678 euros après déduction d’un acompte de 1857,90 eu