1ère chambre, 4 juin 2025 — 2024F00512
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 4 Juin 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS SAS NOO CORP [Adresse 2] [Localité 8] comparant par SCP HUVELIN et Associés [Adresse 4] [Localité 9] et par Me Anne-Sophie TONIN [Adresse 1] [Localité 9]
DEFENDEUR
SASU GREEN FAMILY [Adresse 6] [Localité 10] comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 3] [Localité 7] et par Me BENOIT LLAVADOR [Adresse 5] [Localité 9]
LE TRIBUNAL AYANT LE 01 Avril 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 4 Juin 2025,
EXPOSE DES FAITS
La SAS NOO CORP, ci-après « NC », créée en 2017, commercialise des produits d’hygiène et notamment des couches, sous la marque JOONE PARIS, principalement via son site internet. La SASU GREEN FAMILY, ci-après « GF », créée en 2011, commercialise des produits d’hygiène et notamment des couches, sous la marque LOVE & GREEN, au travers de réseaux de grande distribution, de pharmacies ainsi que via son site internet. Chacune des deux entreprises communique sur le caractère respectueux de l’environnement de leurs produits respectifs.
A partir de 2019, de nombreuses actions en justice sont engagées par GF a l’encontre de NC pour pratiques commerciales trompeuses, certaines de ces actions étant toujours pendantes.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 2 février 2024, NC assigne GF en référé devant ce tribunal. Par ordonnance de référé en date du 27 février 2024, le président de ce tribunal renvoie les parties au fond.
Par conclusions récapitulatives en demande, déposées à l’audience de procédure du 3 décembre 2024, NC demande au tribunal de :
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil, Vu les articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation, Vu l’article L. 229-68-1 du code de l’environnement, Vu le règlement (UE) n° 655/2013 du 10 juillet 2013, Vu la dernière version des recommandations sur les produits cosmétiques v8 de l’ARPP, Vu les recommandations développement durable v3 de l’ARPP, Vu les recommandations de la DGCCRF et de l’ANSM sur le respect des dispositions du règlement (UE) n° 655/2013 du 10 juillet 2013, Vu l’article 696 du code de procédure civile, Vu l’article 700 du code procédure civile, Ordonner à GF sous un délai de sept (7) jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous peine d’une astreinte de 1 000 € par infraction constatée et par jour de retard à compter du septième (7ème) jour : a) Dans tous messages et publications et sur tous supports (y compris les emballages des produits), (i) d’avoir à supprimer, l’utilisation du logo représentant la France, aux couleurs du drapeau français, accompagné de la mention « PME familiale française » et (ii) d’avoir à s’abstenir d’utiliser dans l’avenir un logo représentant soit l’hexagone de la France, soit les couleurs du drapeau, soit faisant référence à la nationalité française pour ses produits non fabriqués en France ; b) D’avoir à supprimer, dans tous messages et publications et sur tous supports (y compris les emballages des produits), (i) l’allégation « neutre en carbone » ainsi que (ii) faire supprimer (a) l’article dans le magazine web « Family Enjoy » intitulé « Love & Green la première marque française de couches et d’hygiène féminine certifiée neutre en carbone pour 2022 » (non daté), (b) l’article sur le site label PME + intitulé « Green Family : le choix de la naturalité pour une empreinte carbone réduite » daté du 10 mars 2022 et (c) l’article sur le site Naturiou intitulé naturiou.fr, « avec Love & Green, la planète et les fesses de bébé vous remercieront » daté du 18 mai 2022 ; c) D’avoir à supprimer dans tous messages et publications et sur tous supports (y compris les emballages des produits), l’ allégation « d’origine renouvelable » ; d) D’avoir à supprimer l’allégation « compostable » de tous ses supports de communication ainsi que de lui ordonner de lui faire supprimer les propos tenus par ses dirigeants entre la minute 01 :12 et la minute 1 :41 de la vidéo « BRUT » diffusée sur les réseaux sociaux ; e) D’avoir à supprimer dans tous messages et publications et sur tous supports (y compris les emballages des produits), les allégations suivantes « 0% allergène(s) » et « sans allergène(s) » ; f) D’avoir à supprimer dans tous messages et publications et sur tous supports (y compris les emballages des produits), l’allégation « aucun perturbateur endocrinien » ; g) D’avoir à supprimer dans tous messages et publications et sur tous supports (y compris les emballages des produits), les allégations (i) « sans petrolatum », « 0% petrolatum », (ii) « 0% paraffine », « sans paraffine », (iii) « 0% parabène » et « sans parabène » et (iiii) « 0% sulfate » et « sans sulfate » ; h) D’avoir à cesser toute communication de quelque nature que ce soit et sur tous supports (y compris les emballages des prod