Chambre 06, 3 juin 2025 — 2025P00862
Texte intégral
Numéro de Minute : 2025P01516
6ème CHAMBRE
N° RG : 2025P00862
Le 3 Juin 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT.
DEMANDEUR
LE MINISTERE PUBLIC [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARL FRANCE IMPRESSIONS Adresse légale : [Adresse 1] [Localité 4] FRANCE N° Registre du Commerce 9301 : 904712734 / N° de Gestion : 2021 B 11622 Représentant Légal : M. [D] [O] [Adresse 3]
non comparant
Délibéré par :
Président : M. Clément CABANES Juges : M. Alain SCIUTO M. Patrick ROULETTE
Greffier, lors des débats : Mme VRECQ Isabelle, commis greffier
Lors des débats : Mme Bérangère THERY, subsitut de M. le Procureur de la République
Débats en Chambre du Conseil le 26 Mai 2025
N° de PC : 2025J01167
Le Président du Tribunal de Commerce, à la requête de Mme la Procureure de la République, a fait citer à l’audience de Chambre du Conseil du 26 Mai 2025 à 10h00, le débiteur par acte en date du 16 Avril 2025 signifié par procès-verbal de recherches article 659 du code de procédure civil, et convoqué en lettre simple à l’adresse du dirigeant afin de vérifier si la SARL FRANCE IMPRESSIONS ne se trouvait pas en état de cessation des paiements et s’il ne convenait pas d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire.
A cette signification était jointe la requête du Ministère Public indiquant les faits justifiant la saisine. La procédure a été communiquée à Mme La Procureure de la République qui a été avisée de la date de l'audience. Les Représentants du Comité d’Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel ont également été invités à se présenter en ladite Chambre du Conseil.
Aux motifs que :
L’état des privilèges et inscriptions, arrêté à la date du 14 mars 2025, montre que la société a fait l’objet d'une inscription le 13 février 2025, ceci pour un montant total de 337 523 € pour le trésor public.
Cette inscription démontre que la société n'est pas en mesure de faire face à sa dette fiscale échue ;
La société n’a pas procédé, malgré ses obligations légales, à la publication de ses comptes annuels pour le dernier exercice social. Cette situation est de nature à laisser présumer qu’elle n’est pas en mesure, en raison de ses difficultés financières, de faire face à ses obligations de tenue d’une comptabilité obligatoire. L’absence de comptes annuels est en outre de nature à aggraver la situation de ses créanciers, tenus dans l’ignorance de l’importance de ses difficultés financières ;
Attendu qu’une ordonnance d'injonction sous astreinte de déposer les comptes annuels au greffe a été rendue par le président du Tribunal de Commerce de Bobigny après relances. Cette situation est de nature à aggraver la situation financière de la société.
Attendu que cette situation apparaît relever des dispositions de l’article L. 631-1 du Code de commerce, l’entreprise FRANCE IMPRESSIONS immatriculée au RCS de BOBIGNY 904712734 [Adresse 1] étant apparemment dans l’incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible en l’absence d’activité.
Au regard des éléments qui précèdent, le débiteur est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, au sens de l’article L.631-1 du Code de commerce.
La débitrice inscrite au RCS de BOBIGNY : 904712734 / N° de Gestion : 2021 B 11622 a pour activité : communication sous toutes ses formes, à savoir l'impression, la reprographie, la création de site web. La vente de fourniture de bureau et informatique. Le conseil en communication et la publicité. Exerçant sous la forme de SARL , elle est donc commerciale de par sa forme et son objet.
A l’audience de Chambre du Conseil du 26 Mai 2025 :
M. [D] [O] ayant la qualité de Gérant de la société défenderesse n'a pas comparu en Chambre du Conseil.
Personne ne s'est présenté au nom du personnel.
Mme Bérangère THERY, subsitut de M. le Procureur de la République requiert la liquidation judiciaire.
Le jugement a été mis en délibéré, les parties ont été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 3 Juin 2025 à 14h00.
Il résulte :
L’article L. 640-1 alinéa 1er du Code de commerce dispose que : « Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible ».
En l’espèce, la société FRANCE IMPRESSIONS est non comparante, ni personne pour la représenter.
Il apparaît que la société FRANCE IMPRESSIONS n’est plus à l’adresse indiquée, ainsi qu’il apparaît sur le procès-verbal de recherches infructueuses (PV 659 du Code de procédure civile) établi par l’huissier de justice.
L’état des dettes, inscriptions et privilèges d’un montant de 337 523 euros constitue un faisceau d’indices concordants pouvant être considéré comme un état de cessation de paiement ;
Par ailleurs, au regard des éléments ci-avant énoncés,