Chambre 06, 3 juin 2025 — 2025P00864

Cour de cassation — Chambre 06

Texte intégral

Numéro de Minute : 2025P01520

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

6ème CHAMBRE

N° RG : 2025P00864

Le 3 Juin 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT.

DEMANDEUR

LE MINISTERE PUBLIC [Adresse 1]

DEFENDEUR

EURL [N] EXPERT Adresse légale : [Adresse 3] [Localité 4] FRANCE N° Registre du Commerce 9301 : [Numéro identifiant 5] / N° de Gestion : 2023 B 1167 Représentant Légal : M. [Y] [N] [R] [Adresse 3]

non comparant

Délibéré par :

Président : M. Clément CABANES Juges : M. Alain SCIUTO M. Patrick ROULETTE

Greffier, lors des débats : Mme VRECQ Isabelle, commis greffier

Lors des débats : Mme Bérangère THERY, subsitut de M. le Procureur de la République

Débats en Chambre du Conseil le 26 Mai 2025

LIQUIDATION JUDICIAIRE IMMEDIATE SUR SAISINE D’OFFICE

N° de PC : 2025J01169

Le Président du Tribunal de Commerce, à la requête de Mme la Procureure de la République, a fait citer à l’audience de Chambre du Conseil du 26 Mai 2025 à 10h00, le débiteur par acte en date du 14 Avril 2025 signifié par acte remis en étude d'huissier, et convoqué en lettre simple à l’adresse du dirigeant afin de vérifier si la EURL [N] EXPERT ne se trouvait pas en état de cessation des paiements et s’il ne convenait pas d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire.

A cette signification était jointe la requête du Ministère Public indiquant les faits justifiant la saisine. La procédure a été communiquée à Mme La Procureure de la République qui a été avisée de la date de l'audience. Les Représentants du Comité d’Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel ont également été invités à se présenter en ladite Chambre du Conseil.

Aux motifs que :

L’état des privilèges et inscriptions, arrêté à la date du 14 mars 2025, montre que la société a fait l’objet d'une inscription le 20 février 2025, ceci pour un montant total de 439 727€ pour le trésor public.

Cette inscription démontre que la société n'est pas en mesure de faire face à sa dette fiscale échue ;

Attendu que cette situation apparaît relever des dispositions de l’article L. 631-1 du Code de commerce, l’entreprise [N] EXPERT immatriculée au RCS de BOBIGNY [Numéro identifiant 5] [Adresse 3] étant apparemment dans l’incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible en l’absence d’activité.

Au regard des éléments qui précèdent, le débiteur est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, au sens de l’article L.631-1 du Code de commerce.

La débitrice inscrite au RCS de BOBIGNY : [Numéro identifiant 5] / N° de Gestion : 2023 B 1167 a pour activité : installation et dépannage électricité, tout travaux touchant au domaine de L'électricité. Exerçant sous la forme de EURL , elle est donc commerciale de par sa forme et son objet.

A l’audience de Chambre du Conseil du 26 Mai 2025 :

M. [Y] [N] [R] ayant la qualité de Gérant de la société défenderesse n'a pas comparu en Chambre du Conseil

Personne ne s'est présenté au nom du personnel.

Mme Bérangère THERY, subsitut de M. le Procureur de la République requiert la liquidation judiciaire.

Le jugement a été mis en délibéré, les parties ont été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 3 Juin 2025 à 14h00.

Il résulte :

Que le débiteur est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et est donc en état de cessation des paiements.

L’article L. 640-1 alinéa 1er du Code de commerce dispose que : « Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible ».

En l’espèce, la société [N] EXPERT, bien que l’adresse ait été confirmé par le commissaire de justice, est non comparante, ni personne pour la représenter.

L’état des dettes, inscriptions et privilèges d’un montant de 439 727 euros constitue un faisceau d’indices concordants pouvant être considéré comme un état de cessation de paiement ;

Que le Tribunal, n’a pas été destinataire d’éléments permettant d’identifier l’existence d’un actif disponible au regard des créances certaines exigés, qu’en conséquence, le débiteur est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et est donc en état de cessation des paiements ;

Les conditions visées à l’article L. 640-1 alinéa 1er du Code de commerce sont réunies pour ouvrir une procédure de liquidation judiciaire sans maintien d’activité.

Le Tribunal fixera la date de cessation des paiements au 20 février 2025, date de l’inscription de privilège ;

Il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation en statuant dans les termes ci-après.

DECISION

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradict