Chambre 06, 3 juin 2025 — 2025P00992

Cour de cassation — Chambre 06

Texte intégral

Numéro de Minute : 2025P01526

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

6ème CHAMBRE

N° RG : 2025P00992

Le 3 Juin 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT.

DEMANDEUR

LE MINISTERE PUBLIC [Adresse 5] [Localité 6]

DEFENDEUR

SARL GS TEAM Adresse légale : [Adresse 2] [Localité 8] N° Registre du Commerce 9301 : 813235892 / N° de Gestion : 2015 B 6683 Représentant Légal : M. [J] [T] [Adresse 3] [Localité 9]

non comparant

Délibéré par :

Président : M. Clément CABANES Juges : M. Alain SCIUTO M. Patrick ROULETTE

Greffier, lors des débats : Mme VRECQ Isabelle, commis greffier

Lors des débats : Mme Bérangère THERY, subsitut de M. le Procureur de la République

Débats en Chambre du Conseil le 26 Mai 2025

N° de PC : 2025J01172

Le Président du Tribunal de Commerce, à la requête de Mme la Procureure de la République, a fait citer à l’audience de Chambre du Conseil du 26 Mai 2025 à 10h00, le débiteur par acte en date du 6 Mai 2025 signifié par procès-verbal de recherches article 659 du code de procédure civil, et convoqué en lettre simple à l’adresse du dirigeant afin de vérifier si la SARL GS TEAM ne se trouvait pas en état de cessation des paiements et s’il ne convenait pas d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire.

A cette signification était jointe la requête du Ministère Public indiquant les faits justifiant la saisine. La procédure a été communiquée à Mme La Procureure de la République qui a été avisée de la date de l'audience. Les Représentants du Comité d’Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel ont également été invités à se présenter en ladite Chambre du Conseil.

Aux motifs que :

L’état des privilèges et inscriptions, arrêté à la date du 14 mars 2025, montre que la société a fait l’objet de 2 inscriptions entre le 21 novembre 2024 et le 31 janvier 2025, ceci pour un montant total de : 231 282 € (205 050 € pour le trésor public et 26 232 € pour la sécurité sociale). Ces inscriptions démontrent que la société n’est pas en mesure de faire face à ses dettes fiscales et sociales échues ;

La société n’a pas procédé, malgré ses obligations légales, à la publication de ses comptes annuels pour le dernier exercice social. Cette situation est de nature à laisser présumer qu’elle n’est pas en mesure, en raison de ses difficultés financières, de faire face à ses obligations de tenue d’une comptabilité obligatoire. L’absence de comptes annuels est en outre de nature à aggraver la situation de ses créanciers, tenus dans l’ignorance de l’importance de ses difficultés financières ;

Attendu que cette situation apparaît relever des dispositions de l’article L. 631-1 du Code de commerce, l’entreprise GS TEAM immatriculée au RCS de BOBIGNY 813235892 [Adresse 1] [Localité 7] étant apparemment dans l’incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible en l’absence d’activité.

Au regard des éléments qui précèdent, le débiteur est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, au sens de l’article L.631-1 du Code de commerce.

La débitrice inscrite au RCS de BOBIGNY : 813235892 / N° de Gestion : 2015 B 6683 a pour activité : Transport public routier de marchandises location de véhicules industriels avec conducteur de moins de 3,5 t, import export, négoce. Exerçant sous la forme de SARL , elle est donc commerciale de par sa forme et son objet.

A l’audience de Chambre du Conseil du 26 Mai 2025 :

M. [J] [T] ayant la qualité de Gérant de la société défenderesse n'a pas comparu en Chambre du Conseil

Personne ne s'est présenté au nom du personnel.

Mme Bérangère THERY, subsitut de M. le Procureur de la République requiert la liquidation judiciaire.

Le jugement a été mis en délibéré, les parties ont été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 3 Juin 2025 à 14h00.

Il résulte :

L’article L. 640-1 alinéa 1er du Code de commerce dispose que : « Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible ».

En l’espèce, la société GS TEAM est non comparante, ni personne pour la représenter.

Il apparaît que la société GS TEAM n’est plus à l’adresse indiquée, ainsi qu’il apparaît sur le procèsverbal de recherches infructueuses (PV 659 du Code de procédure civile) établi par l’huissier de justice.

L’état des dettes, inscriptions et privilèges d’un montant de 231 282 euros constitue un faisceau d’indices concordants pouvant être considéré comme un état de cessation de paiement ;

Par ailleurs, au regard des éléments ci-avant énoncés, la société GS TEAM apparaît comme dépourvue de toute activité, empêchant son redressement ;

Les conditions visées à l’article L. 640-1 alinéa 1er du Code de commerce sont réun