Chambre 20, 3 juin 2025 — 2025R00226

Cour de cassation — Chambre 20

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 3 Juin 2025

N° de RG : 2025R00226

N° MINUTE : 2025R00281

CHAMBRE DES REFERES

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :

 SA SOCIETE GENERALE VENANT EN SUITE DE LA FUSION-ABSORPTION AUX DROITS ET OBLIGATIONS DU CREDIT DU NORD [Adresse 4] Représentant légal : M. [J] [Y] [E], Président du conseil d'administration, comparant par Me Maryvonne EL ASSAAD [Adresse 2]

DEFENDEUR(S) :

 SAS VAL CAR [Adresse 1] Représentant légal : M. [F] [M], Président, [Adresse 3] comparant par SELARL GMBAVOCATS- Me Anne-Laure MOISSET [Adresse 5] (C2535) et par Me PAULINE CONUS [Adresse 5]

FORMATION

Président : Mme Brigitte MORIT assisté de Me Dominique DA Greffier.

DEBATS

Audience publique du 20 Mai 2025

ORDONNANCE DE REFERE

Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 3 Juin 2025 La Minute est signée par Mme Brigitte MORIT, Président et par Me Dominique DA Greffier.

2025R00226

Nous, Juge des référés, délégataire du Président du tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 9 avril 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.

La SA SOCIETE GENERALE venant en suite de la fusion-absorption aux droits et obligations du credit du nord assigne la SAS VAL CAR à comparaître à l’audience publique des référés du 20 mai 2025.

L'assignation tend à voir :

Vu les articles 872 et 873 alinéa 2 du CPC, VU les articles 1103,1905 et suivants, 1231-6 du Code Civil, Les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, Vu la fusion absorption du CREDIT DU NORD intervenue au profit de la SOCIETE GENERALE le 1er janvier 2023 Il est demandé au Tribunal de DECLARER la SOCIETE GENERALE venant aux droits du CREDIT DU NORD recevable et bien fondée en ses demandes CONDAMNER la société VAL CAR à payer à la SOCIETE GENERALE à titre de provision la somme de 23.249,40 euros au titre du prêt majorée des intérêts au taux de 2.61% l’an majoré de 3% l’an en application de l’article 4.2 des conditions contractuelles à compter du 3 avril 2025 date du dernier arrêté et ce jusqu’à parfait paiement. ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts. CONDAMNER la société VAL CAR à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC. CONDAMNER la société VAL CAR aux entiers dépens.

A l’audience du 20 mai 2025, le conseil de la défenderesse se présente et dépose des conclusions par lesquelles, il entend voir :

Il est demandé au Tribunal de commerce de Bobigny, statuant en matière de référé, de bien vouloir : A titre principal, CONSTATER que les demandes de la SOCIETE GENERALE se heurtent à des contestations sérieuses ; En conséquence, DIRE n'y avoir lieu à référé ; A titre subsidiaire, DEBOUTER la SOCIETE GENERALE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre infiniment subsidiaire, ACCORDER à la société VAL CAR les plus larges délais de paiement pour s'acquitter de la condamnation qui serait prononcée à son encontre ; En tout état de cause, CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à payer à la société VAL CAR la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens.

A l’audience du 20 mai 2025, le conseil de la demanderesse dépose des conclusions par lesquelles, il entend voir :

Vu les articles 872 et 873 alinéa 2 du CPC, VU les articles 1103,1905 et suivants, 1231-6 du Code Civil, Les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, Vu la fusion absorption du CREDIT DU NORD intervenue au profit de la SOCIETE GENERALE le 1er janvier 2023 Il est demandé au Tribunal de : SE DECLARER COMPETENT DECLARER la SOCIETE GENERALE venant aux droits du CREDIT DU NORD recevable et bien fondée en ses demandes CONDAMNER la société VAL CAR à payer à la SOCIETE GENERALE à titre de provision la somme de 23.249,40 euros au titre du prêt majorée des intérêts au taux de 2.61% l’an majoré de 3% l’an en application de l’article 4.2 des conditions contractuelles à compter du 3 avril 2025 date du dernier arrêté et ce jusqu’à parfait paiement. ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts^. CONDAMNER la société VAL CAR à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC. CONDAMNER la société VAL CAR aux entiers dépens.

A la barre à cette audience du 20 mai 2025, les conseils des parties exposent les moyens et demandes contenus dans leurs écritures. Le conseil de la partie demanderesse maintient ses demandes.

Quant au conseil de la défenderesse, il dit que contrairement à ce que soutient la partie adverse il y a eu des tentatives de reglement amiable en ce qui concerne la dette dont l’existence n’est pas contestée. Il fait également état de constestations sérieuses et demande le rejet des demandes de la partie adverse.

C’est ainsi que la cause a été m