Chambre 20, 3 juin 2025 — 2025R00243

Cour de cassation — Chambre 20

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 3 Juin 2025

N° de RG : 2025R00243

N° MINUTE : 2025R00282

CHAMBRE DES REFERES

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :

 SAS France délices [Adresse 2] Représentant légal : M. Jean-Pascal, Camille BESANCENOT, Président, [Adresse 1] [Localité 6]

comparant par Me Dominique TRICAUD [Adresse 3] (D1292)

DEFENDEUR(S) :

SAS MER SEA IGLOO [Adresse 5]

Représentant légal : MER SEA, Président, [Adresse 4]

non comparant

FORMATION

Président : Mme Brigitte MORIT assisté de Me Dominique DA Greffier.

DEBATS

Audience publique du 20 Mai 2025.

ORDONNANCE DE REFERE

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 3 Juin 2025 La Minute est signée par Mme Brigitte MORIT, Président et par Me Dominique DA Greffier.

2025R00243

Nous, Juge des référés, délégataire du Président du tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 24 avril 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.

La SAS FRANCE DÉLICES assigne la SAS MER SEA IGLOO à comparaître à l’audience publique des référés du 20 mai 2025.

L'assignation tend à voir :

Vu l’article 873 du code de procédure civile, RECEVOIR la société FRANCE DELICES en scs moyens et prétentions et les dire bien fondés, AU PRINCIPAL, renvoyer les parties à se pourvoir mais dès à présent t par provision, CONDAMNER la société MER SEA IGLOO à lui paver la somme de 25 769,67 euros correspondant au montant des factures impayées ; LA CONDAMNER à lui payer une provision de 2500 euros sur les dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée qui seront ultérieurement alloués par les Juges du fond la somme ; LA CONDAMNER au paiement de la somme de 3000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; LA CONDAMNER aux entiers dépens qui comprendront les frais et actes passés et nécessaires à l'exécution de l'ordonnance à intervenir conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile ,

RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit.

A la barre à l’audience, le conseil de la demanderesse maintient sa demande et expose les moyens et demandes de son acte introductif d'instance.

La défenderesse ne se présente pas, ni personne pour elle.

C’est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l’ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 3 juin 2025.

MOTIFS

SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE

Attendu qu’il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que la demande a été régulièrement engagée et qu’elle doit être déclarée recevable ;

SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE

Attendu que dans le cadre de relations commerciales établies la SAS FRANCE DELICES a fourni à la SAS MER SEA IGLOO des produits destinés à son activité commerciale de restauration pour un montant total impayé de 25 769,67€ correspondant à 37 factures émises entre le 2/12/2022 et le 23/06/2023 ;

Attendu que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l'existence d'une obligation qui n'est pas sérieusement contestable ;

Attendu qu'il ne pourra être accordé de provision de dommages et intérêts, les conditions n’étant pas réunies, conformément à une jurisprudence constante en la matière ;

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS

Attendu que la défenderesse sera condamnée aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu’il sera donc fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 1000 euros.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons à la SAS MER SEA IGLOO de payer à la SAS FRANCE DÉLICES les sommes de :

* 25 769,67 euros montant de la provision que nous accordons ; * 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboutons la demanderesse du surplus de sa demande à ce titre ;

Déboutons la société FRANCE DÉLICES de sa demande au titre d’une provision sur dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;

Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;

Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SAS MER SEA IGLOO ;

Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 euros TTC (dont 6,44 euros de TVA).

Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.

La Minute est signée électroniquement par Mme Brigitte MORIT, Président et par Me Dominique DA Greffier.