Chambre 20, 3 juin 2025 — 2025R00245
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 3 Juin 2025
N° de RG : 2025R00245
N° MINUTE : 2025R00283
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SARL TWIZZA [Adresse 3] Représentant légal : M. [N] [I], Gérant, [Adresse 2] comparant par Me Nathan HAGGIAG [Adresse 1]
DEFENDEUR(S) :
SAS H PRO [Adresse 5] Représentant légal : M. [T] [B], Président, [Adresse 4] non comparant
FORMATION
Président : Mme Brigitte MORIT assisté de Me Dominique DA Greffier.
DEBATS
Audience publique du 20 mai 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 3 Juin 2025 La Minute est signée par Mme Brigitte MORIT, Président et par Me Dominique DA Greffier.
2025R00245
Nous, Juge des référés, délégataire du Président du tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 5 Mai 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La SARL TWIZZA assigne la SAS H PRO à comparaître à l’audience publique des référés du 20 Mai 2025.
L'assignation tend à voir :
Vu l'article 835 du Code de procédure civile ; Vu les articles L441-10 et D441-5 du Code de commerce ; Vu la facture du 8 août 2024 Vu la lettre de voiture du 20 août 2024 Vu l’ultime mise en demeure du 9 avril 2025 Il est demandé à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Bobigny de : ■ CONSTATER que la Société H PRO n’a pas respecté ses obligations contractuelles de paiement dans le délai légal de trente (30) jours à compter de la réception des marchandises, intervenue le 20 août 2024 ; En conséquence : ■ CONDAMNER la Société H PRO à payer, àtitre de provision, à la Société TWIZZA la somme de : 27 318,40 € à titre principal ; 2357,05 € au titre des pénalités de retard arrêtées au 28 avril 2025, et sauf à parfaire jusqu’au parfait règlement des sommes dues, 40,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue à l’article D 441-5 du Code de commerce ; CONDAMNER la Société H PRO à payer à la Société TWIZZA, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Le conseil de la demanderesse expose à la barre les moyens et demandes de son
acte introductif d'instance ;
La défenderesse ne se présente pas, ni personne pour elle ;
C’est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l’ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 3 juin 2025.
MOTIFS
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE
Attendu qu’il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que la demande a été régulièrement engagée et qu’elle doit être déclarée recevable ;
SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE
Attendu qu’en date du 8 août 2024 la SAS H PRO a commandé, auprès de la SARL TWIZZA, des denrées alimentaires pour la somme de 27.318,40 € TTC, livrées selon lettre de voiture le 20 août 2024 ;
Attendu que par courrier du 5 décembre 2024, la SAS H PRO reconnait devoir la somme de 27.318,50 € mais demande la mise en place d’un échéancier en 3 versements d’un montant chacun de 9106.13 €, accepté par la SARL TWIZZA par mail du 18 décembre 2024 ;
Attendu que l’échéancier n’a pas été respecté, la SARL TWIZZA a mis en demeure la SAS H PRO en date du 9 avril 2025 de régler sous huitaine la somme de 27 318,40 € ;
Qu’il sera ordonné à la SAS H PRO de payer à la SARL TWIZZA à titre provisionnel la somme de 27 318,40 euros ;
Attendu que la SARL TWIZZA ne justifie pas de clauses générales ou particulières prévoyant l’application conventionnelle d’indemnités à titre de défaut de paiement ;
La demande à ce titre sera rejetée ;
Attendu que l’indemnité forfaitaire de recouvrement est demandée ;
Nous ordonnerons le règlement de la somme de 40.00€ au titre des frais de recouvrement ;
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS
Attendu que la défenderesse sera condamnée aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu’il sera donc fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons à la SAS H PRO de payer à la SARL TWIZZA les sommes de :
* 27 318,40 euros montant de la provision que nous accordons ; * 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; * 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboutons ldemandeur du surplus de sa demande à ce titre ;
Rejetons la demande de la SARL TWIZZA au titre des pénalités de retard ;
Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;
Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SAS H PRO ;
Liquidons les dépens