, 3 juin 2025 — 2025F00234

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F234 Références : FRERES DRON (SARL) - 2024RJ11

Demandeur(s) :

Madame [I] [J] [W] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2]

Représentée par Maître TROIN Thierry

Défendeur(s) :

La SARL FRERES DRON [Adresse 3] Représentée par Maître Indy MAUPETIT

Défendeur(s) :

SELARL GM prise en la personne de Maître [P] [X] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1]

En personne

*************************

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Robert MARTIN Juges : Monsieur Xavier PREVOST Monsieur Yoan SAUZEDDE *************************

Greffier lors des débats : Madame Joanna KARK ************************* Débats à l’audience du 06/05/2025 *************************

PAR JUGEMENT en date du 09 janvier 2024, le tribunal de commerce d’Antibes a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL FRERES DRON, immatriculée au RCS d’Antibes sous le numéro 837 973 734, dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 5] et a désigné la SELARL GM prise en la personne de Maître [P] [X], en qualité de mandataire judiciaire.

PAR JUGEMENT en date du 18 décembre 2024, le tribunal de commerce d’Antibes a arrêté le plan de redressement par voie de continuation et d’apurement du passif proposé par la SARL FRERES DRON.

PAR REQUETE en date du 19 septembre 2024 et dûment réceptionnée par le greffe le 23 septembre 2024, Madame [I] [J] [W] a saisi le jugecommissaire afin d’être relevée de sa forclusion.

PAR ORDONNANCE en date du 27 janvier 2025, Monsieur le juge-commissaire a déclaré irrecevable la requête présentée par Madame [I] [J] [W].

En date du 05 février 2025 et dûment réceptionnée par le greffe le 07 février 2025, le conseil de Madame [I] [J] [W] a formé opposition à l’ordonnance, dûment réceptionnée le 03 février 2025 par Madame [I] [J] [W].

L’affaire a été enrôlée par les soins du greffe à l’audience du 08 avril 2025, et après renvoi, à l’audience du 06 mai 2025, date à laquelle les parties ont comparu l’affaire mise en délibéré.

Les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 03 juin 2025, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [I] [J] [W], sollicite du tribunal de commerce d’Antibes, de voir annuler ou réformer l’ordonnance en date du 27 janvier 2025 rendu par le juge commissaire, déclarant irrecevable la requête en relevé de forclusion ;

À l’audience du 06 mai 2025, Madame [I] [J] [W] a formulé ses demandes et a versé ses pièces au dossier de la procédure auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions, ainsi que pour de plus amples exposées du litige :

ANNULER ou REFORMER l’ordonnance du 27 janvier 2025 de Monsieur le juge-commissaire ; RELEVER Madame [I] [J] [W] de la forclusion et l’autoriser à déclarerune somme de 600 euros à titre chirographaire au passif de la la SARL FRERES DRON ; DIRE que les dépens seront à la charge de la SARL FRERES DRON ;

À l’audience du 06 mai 2025, la SARL FRERES DRON a formulé ses demandes et a versé ses pièces au dossier de la procédure auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions, ainsi que pour de plus amples exposées du litige :

JUGER que les demandes formulées par Madame [I] [J] [W] sont interdites par l’article L. 622-21 du Code de commerce ;

JUGER que les demandes formulées par Madame [I] [J] [W] sont forcloses pour avoir été déposées après l’expiration du délai mentionné à l’alinéa 3 de l’article L. 622-26 du code de commerce ; JUGER que les demandes formulées par Madame [I] [J] [W] sont irrecevables ;

En conséquence,

REJETER l’opposition à l’Ordonnance du 27 janvier 2025 formulée par Madame [I] [J] [W] ; REJETER intégralement les demandes, fins et prétentions formulées par Madame [I] [J] [W] ; CONDAMNER Madame [I] [J] [W] à payer la SARL FRERES DRON, la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que l’article L. 622-26 du code de commerce dispose que :

« A défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.

Les créances et les sûretés non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Dans les mêmes conditions, elles sont égalem