, 3 juin 2025 — 2025F00496

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F496 Références : La SARL BEL AIR - 2025RJ137

DEBITEUR :

La SARL BEL AIR [Adresse 1] [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 794 436 998 RCS ANTIBES

Représentée par Maître Jessica GREVET **************************************

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Juges :

Monsieur Robert MARTIN Monsieur Frédéric LYONS Monsieur Jean-Christophe LAZARE

Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE

*************************************** Débat à l’audience du 03/06/2025 ***************************************

Suivant procès-verbal en date du 28/05/2025, Madame [Y] [K] a procédé à la déclaration de cessation des paiements de :

La SARL BEL AIR [Adresse 1]

RCS ANTIBES N°: 794436998

ACTIVITE : Salon de coiffure.

DIRIGEANT : Madame [Y] [K], demeurant [Adresse 2]

Le débiteur d'une part, le représentant du personnel d'autre part, ont été appelés et avisés d'avoir à comparaître à l’audience de chambre du conseil tenue le 03/06/2025, date à laquelle le débiteur a comparu et l'affaire mise en délibéré.

Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

DISCUSSION

Attendu que des renseignements fournis à l'audience, il ressort que le débiteur est en état de cessation des paiements et, conformément à l’article L. 631-1 du code de commerce, est justiciable d'une procédure de redressement judiciaire ;

Attendu qu’il convient, dans ces conditions, de faire application du titre III chapitre Ier du code de commerce et d’ouvrir en conséquence une période d’observation ;

Attendu que conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce, le tribunal pourra, au plus tard dans un délai de deux mois à compter du présent jugement, ordonner la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que l’entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugementcontradictoire et en premier ressort,

Vu l'article L. 631-1 du code de commerce,

Le ministère public avisé,

CONSTATE l'état de cessation des paiements de :

La SARL BEL AIR [Adresse 1]

OUVRE une procédure de redressement judiciaire à son égard ;

FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 01/05/2025 ;

DESIGNE Madame BARTHELEMY Noëlle en qualité de juge-commissaire ;

NOMME SELARL GM prise en la personne de Maître [U] [M], en qualité de mandataire judiciaire ;

DESIGNE conformément aux dispositions de l’article L. 621-4 du code de commerce la SELAS [F] [D] - GUILLAUME MERMOZ - COMMISSAIRES PRISEURS JUDICIAIRES ASSOCIES, prise en la personne de Maître [F] [D] demeurant [Adresse 3], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus aux articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce ;

FIXE à six mois la période d’observation pendant laquelle l’activité sera poursuivie ;

FIXE d'ores et déjà et conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce, l'affaire au rôle du tribunal pour l'audience de chambre du conseil du :

MARDI 09 septembre 2025 A 09 heures 00

pour voir statuer sur la poursuite de la période d'observation ou à défaut, éventuellement, sur la conversion en liquidation judiciaire ;

ENJOINT la société de produire lors de cette audience, afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation :

Le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable ; Une situation comptable de la période d'observation arrêtée à la date la plus proche de cette audience, certifiée par son expert-comptable ; L'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes relevant de l'article L. 622-17 du code de commerce ;

Étant précisé que l'absence de l'un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire ;

DIT que la notification du présent jugement vaut convocation à cette audience conformément à l'article R. 621-9 alinéa 2 du code de commerce, et le ministère public avisé ;

INVITE le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à designer au sein de l’entreprise, un représentant des salariés et ce conformément, à l’article L. 621-4 du code de commerce, applicable à la procédure de redressement judiciaire (article L. 631- 9 du code de commerce) ;

DIT que conformément à l’article R. 621-14 du code de commerce, les nom et adresse du représentant des salariés ou, à défaut, un procès-verbal de carence, seront déposés au greffe dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement ;

DIT que les créanciers sont tenus de déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire désigné ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine ;

DIT que