Chambre 07, 3 juin 2025 — 2024F00387

Cour de cassation — Chambre 07

Texte intégral

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du 3 juin 2025

N° RG : 2024F00387

La société JALIS [Adresse 1] [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°440 941 888

(Maître Olivier TARI, Avocat au barreau de Marseille)

La société KLKM MATE'RENOV [Adresse 2] [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés le Havre n°889 027 421

(Maître Isaline POUX, Avocat au barreau de Paris)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 25 Mars 2025 où siégeaient M. LE RICOUSSE, Président, M. HATET, M. BENJAMIN, Mme BOSCO, M. DEMAURET Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.

Prononcée à l'audience publique du 3 juin 2025 où siégeaient LE RICOUSSE, Président, M. BENJAMIN, Mme BOSCO, Mme SERVANT, M. FRANCESCHI, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.

LES FAITS :

La société JALIS, dont le siège est à [Localité 4], est spécialisée dans le secteur du multimédia exerce comme activité principale la création de sites internet et la fourniture de prestations connexes telles que l'hébergement, la maintenance, le référencement etc... La société KLKM MATE’RENOV, dont le siège est [Localité 3], exerce une activité de travaux de rénovation et d’aménagement intérieur et extérieur.

Le 05 avril 2021, la société JALIS et la société KLKM MATE’RENOV ont souscrit un contrat intitulé « licence d'exploitation de site internet » pour une durée de 48 mois.

Les prestations correspondantes étaient facturées par la société JALIS sous forme de redevances mensuelles de 396 € TTC.

Le site a été livré et réceptionné sans réserve le 25 mai 2021.

La société KLKM MATE’RENOV, après avoir manifesté sa volonté de résilier amiablement le contrat depuis novembre 2022 en soulignant le manque de suivi et d’accompagnement de la société JALIS, suspendait unilatéralement le règlement de ses échéances de loyers à partir du mois de janvier 2023 faute de réponse satisfaisante de la société JALIS.

S’en suivaient plusieurs relances et une mise en demeure en date du 25 mai 2023 de la société JALIS visant à obtenir de la part de la société KLKM MATE’RENOV le paiement des loyers mensuels contractuels et à défaut le paiement d’une indemnité de résiliation à hauteur de 12 632 €.

Aucune solution amiable n’ayant pu être trouvée entre les parties, c’est en l’état que l’affaire se présente.

LA PROCEDURE :

Par ordonnance en date du 12 décembre 2023, Monsieur le président du tribunal de commerce du Havre a autorisé la société JALIS à notifier à la société KLKM MATE’RENOV une injonction d'avoir à lui payer la somme de 11 484 € en principal avec intérêts au taux légal, la somme de 1 148,40 € au titre de la clause pénale, la somme de 5,50 € au titre des frais et accessoires, la somme de 300 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 33,47 € TTC. Dit qu’en cas d’opposition l’affaire sera renvoyée devant le Tribunal de Commerce de

Marseille.

Sur signification effectuée le 18 janvier 2024, la société KLKM MATE’RENOV a formé opposition en date du 26 février 2024.

L’affaire a été remise au rôle le 25 mars 2024.

Conformément à l'article 1418 du code de procédure civile, le greffier du tribunal des activités économiques de céans a convoqué les parties à l'audience en date du 16 avril 2024, par lettre recommandée avec avis de réception.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société JALIS demande au tribunal : Vu les articles 1103 et 1212 du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les présentes écritures,

RECEVOIR la société JALIS dans sa demande et la déclarer bien fondée PAR CONSEQUENT

PRONONCER la résiliation anticipée du contrat conclu le 5 avril 2021 aux torts exclusifs de la société KLKM MATE'RENOV ; CONDAMNER la société KLKM MATE'RENOV à verser la somme de 12 632,40 € TTC à la société JALIS majorée des intérêts de retard conventionnellement prévus jusqu'à parfait paiement

DEBOUTER la société KLKM MATE’RENOV de ses demandes CONDAMNER la société KLKM MATE'RENOV à verser la somme de 3 000 € à la société JALIS sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société KLKM MATE'RENOV en cas d'exécution forcée du jugement à intervenir à supporter le droit de recouvrement dû à l'Huissier de Justice en application des dispositions de l'article A.444-32 du code de commerce ; CONDAMNER la société KLKM MATE'RENOV aux entiers dépens de l’instance

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société KLKM MATE’RENOV demande au tribunal :

Vu l'article 48 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1104, 1219 et 1227 du Code civil,

SE DECLARER compétent pour trancher le présent litige ; RECEVOIR la société KLKM MATE’RENOV dans l'ensemble de ses demandes ; DEBOUTER la société JALIS de l'intégralité de ses demandes