Chambre 07, 3 juin 2025 — 2024F01225
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 3 juin 2025
N° RG : 2024F01225
La société JALIS [Adresse 2] [Localité 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°440 941 888
(Maître Olivier TARI, Avocat au barreau de Marseille)
C/
Madame [C] [F] née [W] Entrepreneur individuel [Adresse 4] [Localité 3]
(Maître Sophie BOMEL, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision susceptible d’aucun recours conformément aux dispositions de l’article 537 du Code de Procédure Civile
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 20 Mai 2025 où siégeaient M. LE RICOUSSE, Président, M. HATET, M. BENJAMIN, M. FRANCESCHI, M. DEMAURET Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée à l'audience publique du 3 juin 2025 où siégeaient M. LE RICOUSSE, Président, M. BENJAMIN, Mme BOSCO, Mme SERVANT, M. FRANCESCHI, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 19 septembre 2024, la société JALIS a cité à comparaître devant le tribunal de commerce de Marseille Madame [C] [F] née [W], pour entendre : Vu les articles 1103 et 1212 du Code civil, Vu les articles 700 du Code de procédure civile, Vu les présentes écritures, • Recevoir la société JALIS dans sa demande et la déclarer bien fondée ; Par conséquent, • Constater la résiliation anticipée du contrat conclu le 28 octobre 2022 aux torts exclusifs de Madame [W], épouse [F] ; • Condamner Madame [W], épouse [F] à verser la somme de 12 474 € TTC à la société JALIS majorée des intérêts de retard conventionnellement prévus jusqu’à parfait paiement ; • Condamner Madame [W], épouse [F] à rembourser à la société JALIS la somme de 2 000 € qu’elle lui a payée en exécution de l’ordonnance de référé rendue le 01/08/2024 • Condamner Madame [W], épouse [F] à verser la somme de 3 000 € à la société JALIS sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; • Condamner Madame [W], épouse [F] en cas d’exécution forcée de l’ordonnance à intervenir à supporter le droit de recouvrement dû à l’huissier de justice en application des dispositions de l’article A.444-32 du code de commerce ; • Condamner Madame [W], épouse [F] aux entiers dépens de l’instance ;
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société JALIS demande au tribunal de :
les articles 394 et suivants du CPC
DONNER ACTE à la société JALIS de son désistement d'instance et d'action formulé aux termes des présentes écritures JUGER que chaque partie conservera la charge des frais qu'elle a exposés.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu'il échet de faire droit à la demande de la société JALIS et en conséquence de :
Donner acte à la société JALIS de son désistement d'instance et d'action formulé aux termes des présentes écritures, Constater l'extinction de l'action de la société JALIS, laquelle entraîne conformément aux dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, l'extinction de la présente instance, Se dessaisir de la présente affaire ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour et, Donne acte à la société JALIS de son désistement d'instance et d'action formulé aux termes des présentes écritures ;
Constate l'extinction de l'action de la société JALIS ainsi que l'extinction de l'instance ;
Se dessaisit de la présente affaire ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Sauf convention contraire, laisse à la charge de la société JALIS les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 3 juin 2025 ; LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier