Chambre 07, 3 juin 2025 — 2025F00107

Cour de cassation — Chambre 07

Texte intégral

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du 3 juin 2025

N° RG : 2025F00107

La société L'ART DE FER [Adresse 1]

(Maître FlANDIN Julien, Avocat au barreau de Marseille)

La société MIDI PROTECTION [Adresse 2]

(Maître Anna KLEIN, Avocat au barreau de Marseille)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision susceptible d’aucun recours conformément aux dispositions de l’article 537 du Code de Procédure Civile

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 20 Mai 2025 où siégeaient M. LE RICOUSSE, Président, M. HATET, M. BENJAMIN, M. FRANCESCHI, M. DEMAURET Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.

Prononcée à l'audience publique du 3 juin 2025 où siégeaient M. LE RICOUSSE, Président, M. BENJAMIN, Mme BOSCO, Mme SERVANT, M. FRANCESCHI, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.

Par ordonnance en date du 17 octobre 2024, Monsieur le président du tribunal de commerce de Marseille a autorisé la société L’ART DE FER à notifier à la société MIDI PROTECTION une injonction d'avoir à lui payer la somme principale de 4 725,00 € au titre de factures impayées avec intérêts légaux à compter du 28/06/2024, date de la sommation de payer ainsi que les dépens dont frais de Greffe de 31,80 € (5,30 € de T.V.A) ;

Sur signification effectuée le 6 novembre 2024, la société MIDI PROTECTION a formé opposition en date du 13 novembre 2024.

Conformément à l'article 1418 du code de procédure civile, le greffier du tribunal des activités économiques de céans a convoqué les parties à l'audience en date du 18 février 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.

A l’audience :

La société L’ART DE FER indique au tribunal se désister de son instance et de son action, La société MIDI PROTECTION indique accepter le désistement d’instance et d’action.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Attendu qu’en application des dispositions conjuguées des articles 384 et 1419 du code de procédure civile, il y a lieu de constater le désistement d’instance et d’action de la société L’ART DE FER à l’encontre de la société MIDI PROTECTION et de dire nulle et non avenue l’ordonnance portant injonction de payer en date du 17 octobre 2024 et de se dessaisir de la présente affaire en statuant dans les termes ci-après ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,

Constate le désistement d’instance et d’action de la société L’ART DE FER à l’encontre de la société MIDI PROTECTION ;

Dit nulle et non avenue l’ordonnance portant injonction de payer en date du 17 octobre 2024 ;

En conséquence, Se dessaisit de la présente instance et de l’action ;

Sauf convention contraire, laisse à la charge de la société L’ART DE FER les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 84,30 € (quatre-vingt-quatre euros et trente centimes TTC), outre les frais et accessoires de la procédure d'injonction de payer ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 3 juin 2025 ; LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier