Chambre 06, 3 juin 2025 — 2025F00266

Cour de cassation — Chambre 06

Texte intégral

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du 3 juin 2025

N° RG : 2025F00266

Société DS SAVORELLI S.A.S. [Adresse 4] [Localité 1] registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 978 857 753 (Maître Marie THOMAS-COMBRES, Avocat au barreau de Montpellier)

C/

Société THE SPICE COMPANY S.A.R.L. [Adresse 3] [Localité 2] registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 850 486 937 (S.A.R.L. GAROE Avocats associés représentée par Maître Delphine GALLIN, Avocat au barreau de Marseille)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision susceptible d’aucun recours conformément aux dispositions des articles 129-6 et 537 du Code de Procédure Civile

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 20 mai 2025 où siégeaient M. CASELLA, Président, Mme BRIAL, M. AUBERT, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.

Prononcée conformément aux dispositions de l’article 452 du Code de Procédure Civile à l'audience du 3 juin 2025 où siégeait M. CASELLA, Président, assisté de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.

Par citation délivrée le 27 février 2025, la société DS SAVORELLI S.A.S. a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société THE SPICE COMPANY S.A.R.L. pour entendre : *Vu les articles 1104 et suivants, 1124 et suivants du Code civil

JUGER que la société THE SPICE COMPANY a résilié abusivement le contrat de prestations de services la liant à la société DS SAVORELLI ; JUGER que le comportement de la société THE SPICE COMPANY a causé un grave préjudice à la société DS SAVORELLI ; CONDAMNER en conséquence la société THE SPICE COMPANY à payer à la société DS SAVEROLLI les sommes suivantes : 2.000 euros HT au titre du remboursement des « frais d'adhésion » ; 40.500 euros au titre de la perte de chance de réaliser un bénéfice du préjudice résultant de la résiliation abusive ;

1.130,28 euros HT au titre du remboursement des factures impayées ; 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; 810 € TTC en remboursement des frais d'avocat et d'Huissier exposés ; 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices matériel et moral subi ; 3. 000 euros au titre de l'article 700 du CPC et les entiers frais et dépens

A l’audience du 20 mai 2025, les parties ont sollicité une mesure de conciliation.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Attendu qu’en application des dispositions des articles 128, 129 et suivants du code de procédure civile, compte tenu de la nature du litige et des circonstances de celui-ci, il convient de tenter une mesure de conciliation, selon les modalités fixées ci-après ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,

Vu les dispositions des articles 128, 129 et suivants du code de procédure civile,

Avant dire droit au fond, tous moyens des parties demeurant réservés,

Désigne Madame Marie-Eve DEMAURET, en qualité de juge conciliateur, avec pour mission de :

Réunir les parties en son cabinet au sein duquel, les parties sont convoquées le 20 juin 2025 à 9 heures, au 1er niveau du tribunal des activités économiques de Marseille, Bureau du juge conciliateur, Informer les parties en introduction de la réunion du 20 juin 2025 des règles spécifiques à la conciliation, Prendre connaissance des éléments du litige et analyser les griefs réciproques des parties, Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, Tenter de rapprocher et de concilier les parties en vue de parvenir à une solution amiable du litige, dans le respect d’une stricte obligation de confidentialité, dans le délai de trois mois à compter de sa désignation et proposer aux parties un constat d’accord à cet effet, Informer le tribunal, le cas échéant, des difficultés qu’il rencontre dans l’accomplissement de sa mission, ainsi que de la réussite ou de l’échec de la conciliation ; Vu les dispositions de l’article 129-1 du code de procédure civile, Dit que la présente affaire sera rappelée à l’audience du tribunal des activités économiques de Marseille du 26 août 2025 à 8 heures 30 en salle A ; En conséquence, Renvoie la cause et les parties à l’audience collégiale du 26 août 2025 à 8 heures 30 en salle A pour, le cas échéant : Une prorogation de la mission du juge conciliateur, L’homologation d’un accord intervenu entre les parties, Le prononcé d’un désistement d’instance et d’action, L’établissement d’un calendrier de procédure, en cas d’échec de la conciliation ; Vu les dispositions de l’article 130 du code de procédure civile, Dit que la teneur de l’accord, même partiel, sera consignée, selon le cas, dans un procès-verbal ou dans un constat signé par les parties et le juge conciliateur qui sera d