Chambre 07, 3 juin 2025 — 2025F00452

Cour de cassation — Chambre 07

Texte intégral

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du 3 juin 2025

N° RG : 2025F00452

La société EOC INTERNATIONAL [Adresse 1] [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°435 231 592

(Maître Thomas AUBERGIER, Avocat au barreau de Marseille) C/

La société CHAMPAGNE PASCAL MANCHIN [Adresse 2] [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Troyes n°452 794 050

(Maître Arnaud ABRAM, Avocat au barreau de Marseille)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision susceptible d’aucun recours conformément aux dispositions des articles 129-6 et 537 du Code de Procédure Civile

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 20 Mai 2025 où siégeaient M. LE RICOUSSE, Président, M. HATET, M. BENJAMIN, M. FRANCESCHI, M. DEMAURET Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.

Prononcée à l'audience publique du 3 juin 2025 où siégeaient M. LE RICOUSSE, Président, M. BENJAMIN, Mme BOSCO, Mme SERVANT, M. FRANCESCHI, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.

Par citation délivrée le 1 avril 2025, la société EOC INTERNATIONAL a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société CHAMPAGNE PASCAL MANCHIN pour entendre :

CONSTATER l'inexécution contractuelle de la société EARL CHAMPAGNE PASCAL MANCHIN, CONDAMNER la société EARL CHAMPAGNE PASCAL MANCHIN à verser à la société EOC INTERNATIONAL la somme de 4 800 €, outre intérêts à compter de la mise en demeure du 19 février 2025, au titre de son inexécution contractuelle, CONDAMNER la société EARL CHAMPAGNE PASCAL MANCHIN à verser à la société EOC INTERNATIONAL la somme de 2 000 € au titre des dommages et intérêts, CONDAMNER la société EARL CHAMPAGNE PASCAL MANCHIN au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A l’audience, le tribunal a indiqué aux parties qu’il convient de désigner un juge conciliateur en application de l’avenant à la Convention générale relative à la résolution amiable des différends devant le tribunal de commerce de Marseille du 12 janvier 2017, signé le 4 juillet 2024.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Attendu qu’en application des dispositions des articles 128, 129 et suivants du code de procédure civile et compte tenu de la nature du litige entrant dans le champ d’application de l’avenant à la Convention générale relative à la résolution amiable des différends devant le tribunal de commerce de Marseille du 12 janvier 2017, signé le 4 juillet 2024, il convient de désigner un juge conciliateur, selon les modalités fixées ci-après ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,

Vu les dispositions des articles 128, 129 et suivants du code de procédure civile, Vu l’avenant à la Convention générale relative à la résolution amiable des différends devant le tribunal de commerce de Marseille du 12 janvier 2017, signé le 4 juillet 2024,

Avant dire droit au fond, tous moyens des parties demeurant réservés,

En conséquence, Désigne Madame Marie-Eve DEMAURET, en qualité de juge conciliateur, avec pour mission de : Réunir les parties en son cabinet au sein duquel, les parties sont convoquées le 20 juin 2025 à 10h30, au 1er niveau du tribunal des activités économiques de Marseille, Bureau du juge conciliateur, Informer les parties en introduction de la réunion du 20 juin 2025 à 10h30 des règles spécifiques à la conciliation, Prendre connaissance des éléments du litige et analyser les griefs réciproques des parties, Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, Tenter de rapprocher et de concilier les parties en vue de parvenir à une solution amiable du litige, dans le respect d’une stricte obligation de confidentialité, dans le délai de trois mois à compter de sa désignation et proposer aux parties un constat d’accord à cet effet, Informer le tribunal, le cas échéant, des difficultés qu’il rencontre dans l’accomplissement de sa mission, ainsi que de la réussite ou de l’échec de la conciliation ;

Vu les dispositions de l’article 129-1 du code de procédure civile,

Dit que la présente affaire sera rappelée à l’audience du tribunal des activités économiques de Marseille du 26 août 2025 à 8 heures 30 en salle A ;

En conséquence,

Renvoie la cause et les parties à l’audience collégiale du 26 août 2025 à 8 heures 30 en salle A pour, le cas échéant :

Une prorogation de la mission du juge conciliateur, L’homologation d’un accord intervenu entre les parties, Le prononcé d’un désistement d’instance et d’action, L’établissement d’un calendrier de procédure, en cas d’échec de la conciliation ;

Vu les dispositions de l’article 130 du code de procédure civile,

Dit qu