, 3 juin 2025 — 2025F00382

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA JUGEMENT DU 03/06/2025

Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F382

Monsieur [L] [C] [Adresse 3]

Représentant (s) : En personne

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Jean-Pierre NAVARI Juges : Monsieur Jean-Sebastien LUCCIARDI Monsieur Eric LUCCHINI

Greffier lors des débats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé

Greffier lors du prononcé : Mme Jessica BARROSO, commis-greffier

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :

Représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 27/05/2025

LE TRIBUNAL

M. [C] [L], représenté par son mandataire ayant reçu tout pouvoir à cet effet, a déposé le 23/05/2025 au greffe du Tribunal de commerce de Bastia, une demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;

M. [C] [L] a été invité à comparaître à l'audience tenue le 27/05/2025 en chambre du conseil ainsi que, le cas échéant, le représentant des salariés ;

A l’audience, le débiteur représenté par son mandataire ayant reçu tout pouvoir à cet effet, a déclaré maintenir sa demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;

Le Ministère Public, représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe, a indiqué ne pas être opposée à l’ouverture d’une procédure collective ;

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que M. [C] [L] est en état de cessation des paiements et que tout redressement apparaît manifestement impossible ; que l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et que le nombre de salariés et le montant du chiffre d'affaire hors taxe sont inférieurs aux seuils fixés par l'article D. 641-10 du code de commerce ;

Il convient en conséquence de prononcer, conformément aux articles L. 640-1 et suivants du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de M. [C] [L] ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant de manière contradictoire et en premier ressort ;

Vu les articles L. 640-1 et suivants et L. 641-2 et suivants du code de commerce,

Le débiteur entendu ;

Le Ministère Public entendu.

Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de :

Monsieur [L] [C] [Adresse 3],

Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment, enregistré au REPERTOIRE SIRENE sous le n°337 698 724,

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 30/04/2025 ;

Désigne pour cette procédure les organes suivants :

M. Dominique ANTONIOTTI, en qualité de juge commissaire ; La SELARL Etude Balincourt, représentée par Me [X] [D], domiciliée [Adresse 1], en qualité de liquidateur judiciaire ; La SCP Michel [Y] et [W] [Y], Commissaires de justice associés, demeurant à [Adresse 2], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus par les articles L. 641-1 II et L. 622-6 du code de commerce ;

Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai impératif d'un mois à compter de la présente décision et qu'il devra en être référé au juge commissaire en cas de difficultés ;

Dit que le Liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois du présent jugement ; qu'à l'issue de ce délai, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants ;

Dit que le débiteur devra remettre au liquidateur dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l'indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie ;

Dit qu’il sera procédé à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail.

Dit que le liquidateur devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de deux mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;

Invite le cas échéant les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise et à communiquer le nom et l'adresse de ce dernier au greffe ;

Dit qu'à défaut de désignation ou d'élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l'adresser au greffe ;

Dit que la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal au plus tard dans un délai de six mois de la présente décision conformément à l’article L.644-5 du code de commerce.

Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

Constate que le pré