Contentieux Général, 3 juin 2025 — 2024006510
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
JUGEMENT du 3 JUIN 2025
Dr : 2024006510
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, Madame BRIAND et Monsieur LENORMANT, juges, assistés de Maître Frédéric LAISNE, greffier associé.
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, par remise au greffe le 3 juin 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
Entre :
La BPCE FACTOR, Société Anonyme au capital de 19.915.600 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 379 160 070, dont le siège social est situé au [Adresse 5] à [Localité 8], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse au principal, comparant par Maître Yann ROCHER, de la SELARL LEMYS AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 3], substituant Maître Olivia COLMET DAAGE, du CABINET MARVELL, avocate au barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 4].
Et :
Monsieur [M] [H], né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 7] de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 9].
Défendeur au principal, non comparant.
Après avoir entendu Maître ROCHER en sa plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE :
Suivant exploit transformé en procès-verbal de recherches infructueuses de la SELARL EVIDENCE, commissaires de justice associés à [Localité 6] en date du 26 mars 2024, la BPCE FACTOR a donné assignation à Monsieur [M] [H] d’avoir à comparaître le 14 mai 2024 devant ce tribunal à l’effet de :
Vu notamment les articles 1103, 2288 et suivants du code civil, Vu notamment les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
Juger la société BPCE FACTOR recevable et bien fondée en ses demandes et en conséquence,
Condamner Monsieur [M] [H] en sa qualité de caution de la société S.T.R.S., à payer à la société BPCE FACTOR le somme de 25.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2024, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement ;
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner Monsieur [M] [H] à verser à la société BPCE FACTOR la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les FAITS :
Par contrat en date du 24 novembre 2017, la société S.T.R.S. convenait avec la société BPCE FACTOR, d’un contrat d’affacturage dénommé « contrat FACTUREA Essentiel ».
Par acte séparé du même jour, Monsieur [M] [H], gérant de la société S.T.R.S., se portait caution des engagements pris par cette dernière au titre de la convention d’affacturage, dans la limite de 25.000 euros couvrant le paiement du principal, intérêts, commissions, frais et accessoires, pour une durée de 5 années.
Au cours des années 2019 et 2020, la société BPCE FACTOR a rencontré plusieurs incidents de paiements au titre de 8 factures remises par la société S.T.R.S..
Par jugement en date du 21 août 2019, le tribunal de commerce de BOBIGNY a prononcé la liquidation judiciaire à l’encontre de la société S.T.R.S..
En août 2019, la société BPCE FACTOR a déclaré sa créance.
En janvier 2024, le conseil de la société BPCE FACTOR mettait en demeure Monsieur [M] [H], en sa qualité de caution de la société S.T.R.S., d’avoir à payer la somme de 25.000 euros.
Malgré les tentatives de règlement amiable, Monsieur [M] [H] ne s’est pas exécuté.
C’est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par la BPCE FACTOR en son acte introductif d’instance,
Quant à ses demandes, la BPCE FACTOR s'en tient aux termes de son acte introductif d'instance.
Monsieur [M] [H] ne comparaît pas à l'audience, ni personne pour lui.
CELA ETANT EXPOSE, le tribunal,
Attendu qu’il convient de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
Sur la demande principale
Attendu qu'il convient de constater que le défendeur ne se présente pas à l'audience, ni personne pour lui ; qu’en effet, l’assignation qui lui a été délivrée a fait l’objet d’un procèsverbal de recherches infructueuses ;
Attendu que la société BPCE FACTOR verse parfaitement aux débats :
1. L’original de la convention d’affacturage du 24 novembre 2017 signé par la société
S.T.R.S. et la BPCE FACTOR (ex NATIXIS FACTOR) ;
2. L’original du contrat caution signé par Monsieur [M] [H] le 24 novembre 2017 portant un engagement de caution manuscrit de 25.000 euros sur une durée de 5 ans ;
Attendu que les articles 1103 et suivants du code civil disposent que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Attendu que la société BPCE FACTOR justifie de 8 factures ayant rencontré des incidents de paiements entre 2019 et 2020, pour un encours global de 98.966,78 euros,