Contentieux Général, 3 juin 2025 — 2024008295

Cour de cassation — Contentieux Général

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE

TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX

JUGEMENT du 3 JUIN 2025

Dr : 2024008295

COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, Messieurs ROZENBAUM, CHRIQUI, BERENGUIER, SURMONT, VALADAS DA SILVA et Madame SCHER, juges, assistés de Maître Frédéric LAISNE, greffier associé.

DEBATS : Après l’adoption d’un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l’audience du 4 mars 2025 à 14 heures, devant Monsieur CHRIQUI en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux articles 871 et suivants du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, qui en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

DELIBERE PAR LES MEMES JUGES

JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, par remise au greffe le 3 juin 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.

Entre :

La société SERVIDIS-IT, société par actions simplifiée au capital de 5.000 euros, dont le siège social est situé [Adresse 5], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 909 677 650, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Demanderesse au principal, défenderesse reconventionnelle, comparant par Maître Thierry MARVILLE, avocat au barreau de SENLIS, demeurant, [Adresse 2], et ayant pour correspondant Maître Jean-Charles NEGREVERGNE, de la SELAS NEGREVERGNE-FONTAINE-DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 4].

Et :

La société USB SANTE, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé au [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 837 610 393, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Défenderesse au principal, demanderesse reconventionnelle, comparant par Maître Bertrand DURIEUX, de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 3].

Après avoir entendu Maître MARVILLE ainsi que Maître DURIEUX en leur plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,

PROCEDURE :

Suivant exploit de la SAS CDJ, commissaires de justice associés à SERRIS, en date du 7 mai 2024, la société SERVIDIS-IT a donné assignation à la société USB SANTE à comparaître le 4 juin 2024 devant ce tribunal à l’effet de :

Vu les articles 1231-1, 1231-7 du code civil,

Vu les pièces produites aux débats,

Dire la rupture aux torts et griefs exclusifs de la SAS USB SANTE du contrat XEFI VIP N° CNR97743-D5M6B7 du 13 mai 2022 ainsi que son avenant en date du 18 juillet 2022.

En conséquence,

Condamner la SAS USB SANTE à verser à la société SERVIDIS-IT la somme de 17.111,52 euros, correspondant aux 34 mensualités qui restaient encore à courir conformément au contrat du 13 mai 2022 et de son avenant du 18 juillet 2022, avec intérêts de droit.

Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Condamner la SAS USB SANTE à verser à la société SERVIDIS-IT la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles conformément à l’article 700 du code de procédure civile.

Condamner la SAS USB SANTE aux entiers dépens.

Les FAITS :

En date du 13 mai 2022, la société SERVIDIS-IT a signé un contrat intitulé « votre informatique de proximité » avec la société USB SANTE pour une durée de trois ans. Un avenant a été matérialisé le 28 juillet concernant des frais d’accès aux services.

Ce contrat prévoyait l’installation d’un boîtier pare-feu (firewall) permettant la sécurisation des données des patients, ainsi que des bornes d’accès wifi pour l’ensemble du cabinet.

Dès la livraison de la commande, la société USB SANTE a constaté un certain nombre de dysfonctionnements du matériel installé (micro-coupures d’internet, débit internet insuffisant).

Le docteur [S] a immédiatement alerté sa contractante, la société SERVIDIS-IT, qui a procédé à plusieurs tests de connexion et a conclu, que le débit wifi était très faible en raison du partage de la ligne avec les autres utilisateurs de l’immeuble, ce qui diminuait ses performances.

La société USB SANTE considère que c’est le pare-feu qui a généré des blocages de flux à chaque démarrage du système, et que, depuis la mise à l’arrêt de celui-ci, le fonctionnement est redevenu normal.

Des échanges de courriels s’en sont suivis, sans qu’aucune solution n’ait véritablement été trouvée.

Le 27 janvier 2023 le docteur [S] a confirmé à la société SERVIDIS-IT que le système installé ne lui convenait pas et a proposé d’acter une résiliation amiable des contrats à compter du 15 février.

En réponse, et par courrier daté du 10 février, la société SERVIDIS-IT a rappelé à sa contractante qu’elle était engagée pour une durée de trois années et qu’en cas de résiliation anticipée, une indemnité contractuelle de 17.111,52 euros TTC serait due.

Le 9 mars 2023, le docteur [S] a résilié le contrat par courrie