Contentieux Général, 3 juin 2025 — 2024008335
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
JUGEMENT du 3 JUIN 2025
Dr : 2024008335
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, Messieurs ROZENBAUM, CHRIQUI, BERENGUIER, SURMONT, VALADAS DA SILVA et Madame SCHER, juges, assistés de Maître Frédéric LAISNE, greffier associé.
DEBATS : Après l’adoption d’un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l’audience du 4 mars 2025 à 14 heures, devant Monsieur BERENGUIER en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux articles 871 et suivants du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, qui en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, par remise au greffe le 3 juin 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
Entre :
La société WINFLEET FRANCE, exerçant sous le nom commercial ECOMOBILITY FRANCE, SARL immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 514 971 035, dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse, comparant par Maître Adélia DRATWINSKYJ, avocate au barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 4], et ayant pour correspondant Maître Pierre BALLADUR, avocat au barreau de MEAUX, demeurant [Adresse 1].
Et :
La société ESPRIT RENOV, SARL immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 510 287 006, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défenderesse, comparant par Maître Edouard TRICAUD, du CABINET SAINT LOUIS AVOCATS, et ayant pour correspondant Maître Jean-Charles NEGREVERGNE, de la SELAS NEGREVERGNE-FONTAINE-DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 3].
Après avoir entendu Maître DRATWINSKYJ ainsi que Maître TRICAUD en leur plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE :
Suivant exploit de la SCP PHILIPPE CAZENAVE, commissaires de justice associés à [Localité 6], en date du 14 mai 2024, la société WINFLEET FRANCE a donné assignation à la société ESPRIT RENOV à comparaître le 4 juin 2024 devant ce tribunal à l’effet de :
Vu les articles 1103, 1217 et 1231-1 du code civil, Vu les conditions générales de la société WINFLEET FRANCE,
Constater la résolution du contrat signé le 19 avril 2021 aux torts de la société ESPRIT RENOV, à compter du 15 décembre 2023 (15 jours après la mise en demeure restée infructueuse).
Condamner la société ESPRIT RENOV à payer à la société WINFLEET FRANCE les sommes suivantes : - 8.640 euros à titre de principal, avec intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 29 novembre 2023,
* 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, - 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonner la capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1343-2 du code civil,
Condamner la société ESPRIT RENOV aux entiers dépens.
Les FAITS :
La société WINFLEET FRANCE exerce une activité de location et vente de matériel de géolocalisation et d’abonnement au logiciel de géolocalisation.
La société ESPRIT RENOV exerce une activité de travaux de construction spécialisés.
Le 19 avril 2021, la société ESPRIT RENOV a souscrit à l’installation et à la location de 10 boîtiers de géolocalisation ainsi qu’à un abonnement mensuel au service de géolocalisation.
Suite à cette souscription, la société WINFLEET FRANCE a demandé à la société ESPRIT RENOV la possibilité d’installer les boîtiers dans les véhicules concernés.
Le 29 novembre 2023, aucune réponse n’ayant été donnée à la société WINFLEET FRANCE par la société ESPRIT RENOV, la société WINFLEET FRANCE s’est trouvée contrainte de mettre en demeure la société ESPRIT RENOV afin de déterminer une date d’installation.
La société ESPRIT RENOV conteste la validité du contrat et notamment la signature qui y est apposée.
C’est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions,
Vu les moyens et arguments développés par la société @DEM@ en son acte introductif d’instance,
Par conclusions du 19 novembre 2024 soutenues à l’audience du 4 mars 2025, la société WINFLEET FRANCE demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1217 et 1231-1 du code civil, Vu les conditions générales de la société WINFLEET FRANCE,
Constater la résolution du contrat signé le 19 avril 2021 aux torts de la société ESPRIT RENOV, à compter du 15 décembre 2023 (15 jours après la mise en demeure restée infructueuse).
Condamner la société ESPRIT RENOV à payer à la société WINFLEET FRANCE les sommes suivantes :
* 8.640 euros à titre de principal, avec intérêts au taux de trois f