Contentieux Général, 3 juin 2025 — 2025005347

Cour de cassation — Contentieux Général

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE

TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX

JUGEMENT du 3 JUIN 2025

Dr : 2025005347

COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, Madame BRIAND et Monsieur LENORMANT, juges, assistés de Maître Frédéric LAISNE, greffier associé.

JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, par remise au greffe le 3 juin 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.

Entre :

La société SYSTEMES ET TELECOMMUNICATIONS SA, exerçant sous le nom commercial SYSTEL, Société par Actions Simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LA ROCHELLE sous le numéro 331 633 123, dont le siège social est situé au [Adresse 1] à [Localité 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Demanderesse au principal, comparant par Maître Morgane LAMBRET, de la SELAS NEGREVERGNE-FONTAINE-DESENLIS, avocate au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 4], substituant Maître Charlotte JOLY, de la SCP BCJ BROSSIERCARRE-JOLY, avocat au barreau de POITIERS, y demeurant [Adresse 2] à [Localité 7].

Et :

La société MARILYN, Société par Actions Simplifiée au capital de 560.000,00 euros, immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 529 431 066, dont le siège social est situé au [Adresse 3] à [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Défenderesse au principal, non comparante.

Après avoir entendu Maître LAMBRET en sa plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,

PROCEDURE :

Suivant exploit de la SAS CDJ, commissaires de justice associés à SERRIS en date du 6 mars 2025, la société SYSTEMES ET TELECOMMUNICATIONS SA a donné assignation à la société MARILYN, d’avoir à comparaître le 8 avril 2025 devant ce tribunal à l’effet de :

Vu les articles 1103, 1104, 1147, 1231-6 et 1343-2 et suivants du code civil, Vu les articles 514 et 700 du code de procédure civile,

Condamner la société MARILYN à verser à la société SYSTEMES ET TELECOMMUNICATIONS SA exerçant sous le nom commercial SYSTEL, la somme de 12.672 euros au titre des prestations facturées sans contrepartie ;

Condamner la société MARILYN à verser à la société SYSTEMES ET TELECOMMUNICATIONS SA exerçant sous le nom commercial SYSTEL, la somme de 1.267 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution de son obligation ;

Condamner la société MARILYN à verser à la société SYSTEMES ET TELECOMMUNICATIONS SA exerçant sous le nom commercial SYSTEL, la somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dire n’y avoir lieu à exclure l’exécution provisoire de droit ;

Dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, et en cas d’exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par le commissaire de justice instrumentaire en application des articles A. 444-15, A. 444-31 et A. 444-32 de l’arrêté du 26 février 2016, seront supportés par la partie tenue aux dépens,

Condamner la société MARILYN aux entiers dépens.

Les FAITS :

La société SYSTEMES ET TELECOMMUNICATIONS SA exerçant sous son nom commercial SYSTEL a entendu procéder à l’installation d’un DATA CENTER à [Localité 5] (17).

La société SYSTEMES ET TELECOMMUNICATIONS SA a régularisé un bon de commande avec la société MARILYN comprenant diverses prestations dont celles relatives à la maintenance des ouvrages réalisés.

A compter de 2023, la société MARILYN a cessé d’effectuer ses opérations de maintenance au sein des ouvrages de la société SYSTEMES ET TELECOMMUNICATIONS SA. Pour autant les facturations relatives au contrat restaient émises et réglées par la société SYSTEMES ET TELECOMMUNICATIONS SA.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juin 2024, la société SYSTEMES ET TELECOMMUNICATIONS SA a procédé à la résiliation du contrat et a contesté les factures émises.

Par correspondance en date du 18 juillet 2024, la société MARILYN prenait acte de la résiliation et s’engageait à procéder au remboursement des factures émises au titre des prestations de maintenance non exécutées de l’année 2023 et du premier trimestre 2024.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 décembre 2024, la société SYSTEMES ET TELECOMMUNICATIONS SA mettait en demeure la société MARILYN de régulariser l’avoir de 10.560 euros HT et de lui rembourser la somme de 12.672 euros.

Malgré les tentatives de règlement amiable, la société MARILYN ne s’est pas exécutée.

C’est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi.

DEMANDES des PARTIES :

Vu les moyens et arguments développés par la société SYSTEMES ET TELECOMMUNICATIONS SA en son acte introductif d’instance,

Quant à ses demandes, la société SYSTEMES ET TELECOMMUNICATIONS SA s'en tient aux termes de son acte introductif d'instance.

La société MARILYN ne comparaît pas à l'audience, ni personne p