Chambre 00, 4 juin 2025 — 2025R00110

Cour de cassation — Chambre 00

Texte intégral

ORDONNANCE DE REFERE du 4 Juin 2025

N° RG: 2025R00110

DEMANDEUR

SAS FIBRAZUR [Adresse 3] comparant par Me [F] [H] [Adresse 4] et par la SARL CABINET [N] [X] représentée par Me [N] [X] [Adresse 2]

DEFENDEUR

SAS B.TELECOM [Adresse 5] comparant par Me [K] [E] [Adresse 1]

Débats à l'audience publique du 21 Mai 2025, devant Mme Isabelle VEYRIER, juge délégué par le président du tribunal, assisté de Me Sylvie BATALHA, greffier d'audience.

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 4 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées à l'issue des débats dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.

Minute signée par Mme Isabelle VEYRIER, juge délégué par le président du tribunal et par Me Sylvie BATALHA, greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.

Décision contradictoire et en premier ressort.

LES FAITS ET LA PROCEDURE

FIBRAZUR expose qu’elle a réalisé des prestations dans la cadre d’un contrat de soustraitance conclu avec B.TELECOM et que la facture de régularisation, facture n°23 03003 d’un montant de 10 615 €, au titre des prestations de l’année 2022 n’a pas été réglée ; la mise en demeure adressée par FIBRAZUR à B.TELECOM, par lettre RAR du 29 novembre 2023, est restée vaine, d’où l’instance.

Par acte en date du 22 avril 2025 signifié à l’étude, la SAS FIBRAZUR (RCS Paris n°889 036 075) a fait donner assignation en référé à la SAS B.TELECOM (RCS Bobigny n°530 516 103) devant le président du tribunal des activités économiques de Versailles afin de comparaître le 21 mai 2025 ;

ar dernières conclusions soutenues à l’audience du 21 mai 2025 FIBRAZUR nous demande de : Vu les dispositions des articles 873 et suivants du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 1103 et suivants et 1231-1 du code civil, Vu les pièces produites aux débats ; CONDAMNER la société B.TELECOM à payer à la société FIBRAZUR à titre de provision la somme de 10 615 € majorée des intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 9 novembre 2023 ; CONDAMNER la société B.TELECOM à payer à la société FIBRAZUR la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maitre [X] Avocat aux offres de droit ; ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter du courrier du 9 novembre 2023 ; ORDONNER le paiement des sommes allouées à la société FIBRAZUR sous une astreinte de 450 € par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir. A titre subsidiaire au visa des dispositions de l’article 873-1 du code de procédure civile renvoyer cette affaire à une audience au fond.

Par dernières conclusions soutenues à l’audience du 21 mai 2023 B.TELECOM nous demande de : Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile, Vu l'article 872 du code de procédure civile, Vu l'article 1353 du code civil, Vu l'article 1359 du code civil, Vu l'article 1305- 2 du code civil, Vu la jurisprudence, Prononcer la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société FIBRAZUR tiers ou contrat A titre subsidiaire Débouter la société FIBRAZUR SAS de toutes ses demandes fins et conclusions en ce qu'elles sont infondées tant en droit qu'en fait En tout état de cause, Condamner la société FIBRAZUR SAS à verser à la société B TELECOM la somme de 3 500 € au titre de l'article 700, Condamner la société FIBRAZUR aux entiers dépens.

Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries le 21 mai 2025 ; nous leur avons indiqué que l’ordonnance serait rendue le 4 juin 2025 par mise à disposition au greffe de ce tribunal.

MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Ainsi qu’il est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile on se reportera aux conclusions des parties soutenues à l’audience pour une complète présentation de leurs moyens.

Sur la fin de non-recevoir B.TELECOM soulève le défaut d’intérêt à agir de FIBRAZUR tiers au contrat ;

B.TELECOM expose que FIBRAZUR se prévaut d’un contrat conclu entre FIBROLEC et B.TELECOM et ne peut solliciter le paiement d’une facture en vertu d’un contrat conclu par un tiers ; FIBRAZUR réplique que la société FIBROLEC dispose du même siège social et du même dirigeant que la société FIBRAZUR et que ces sociétés ont le même objet social ; elle expose qu’elle a réalisé des prestations à la demande de B.TELECOM que cette dernière a réglée pour 38 363,05 €.

Selon l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ;

Selon l’article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cess