Chambre 00, 4 juin 2025 — 2025R00116
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE REFERE du 4 Juin 2025
N° RG: 2025R00116
DEMANDEUR
SAS PHENIX INGENIERIE [Adresse 1] comparant par Me Jérémie BLOND [Adresse 3]
DEFENDEURS
M. [Y] [S] [Adresse 2] non comparant
SAS LOS POLLOS GROUP [Adresse 2] non comparant
Débats à l'audience publique du 21 Mai 2025, devant Mme Isabelle VEYRIER, juge délégué par le président du tribunal, assisté de Me Sylvie BATALHA, greffier d'audience.
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 4 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées à l'issue des débats dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par Mme Isabelle VEYRIER, juge délégué par le président du tribunal et par Me Sylvie BATALHA, greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
FAITS ET PROCEDURE
La SAS PHENIX INGENIERIE a assigné la SAS LOS POLLOS GROUP avec dénonciation au président en exercice, M. [Y] [S] en paiement des sommes de :
* 10560,00 euros en principal, montant des factures impayées, à titre de provision, avec intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter de la date d’échéance de chaque facture ; * 182,71 euros au titre des intérêts définitivement échus entre le 1 juin et le 13 septembre 2023 au titre de la facture F600, à titre de provision ; * 120,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire en application de l'article L441-10 du code de commerce ; * 180,00 euros au titre des frais supplémentaires de recouvrement ; * 2500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Ainsi qu’il est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile, pour une complète présentation des prétentions et moyens de la SAS PHENIX INGENIERIE, on se reportera à son acte introductif d’instance soutenu lors de l’audience du 21 mai 2025. La SAS LOS POLLOS GROUP et M. [Y] [S] ne sont pas représentés.
La SAS LOS POLLOS GROUP et M. [Y] [S] n’ont pas comparu. Nous constaterons leur absence, et faisant application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, nous statuerons sur la demande et n’y ferons droit que dans la mesure où nous l’estimerons régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l’article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte des explications et des pièces fournies aux débats que l'obligation, dont il nous est justifié par la présentation des devis, des factures, des extraits de relevé bancaire, du cahier des charges techniques particulières, des plans, du compte-rendu de la réunion du 6 septembre 2023, des demandes d'autorisation de travaux, des demandes de dérogation et de la mise en demeure, n'apparaît pas sérieusement contestable.
En conséquence, nous condamnerons la SAS LOS POLLOS GROUP à payer, en principal, 10560,00 euros à la SAS PHENIX INGENIERIE, par provision, avec intérêts au taux de la BCE + 10 points à compter de la date d’échéance de chaque facture.
En ce qui concerne la demande faite au titre de l'indemnité forfaitaire en application de l'article L441-10 du code de commerce, deux factures étant impayées, celle-ci nous apparaît justifiée. En conséquence, nous ferons droit, par provision, à cette demande à hauteur de 80 euros.
La SAS LOS POLLOS GROUP a contraint la SAS PHENIX INGENIERIE à engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de lui laisser supporter en totalité. Nous fixerons à la somme de 1200,00 euros l'indemnité que la SAS LOS POLLOS GROUP devra lui verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile et mettrons à sa charge les dépens.
DISPOSITIF :
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, Cependant, dès à présent et par provision.
* Constatons l'absence de la SAS LOS POLLOS GROUP et de M. [Y] [S]. * Condamnons la SAS LOS POLLOS GROUP à payer à la SAS PHENIX INGENIERIE, la somme de 10560,00 euros, en sus les intérêts au taux égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter