Chambre 8/Section 4-CCEFE, 20 mai 2025 — 25/00495
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 Mai 2025
MINUTE : 25/7
N° RG 25/00495 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2QES Chambre 8/Section 4-CCEFE
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge, statuant à Juge Unique. Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [H] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Yasmine BARKALLAH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET
DEFENDEURS:
Monsieur [Z] [G] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Marianne DEWINNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Madame [S] [B] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Marianne DEWINNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution, Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 13 Mai 2025, et mise en délibéré au 20 Mai 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 20 Mai 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire rendu le 16 mai 2024, le juge du contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers a : DECLARE recevable la demande de Mme [S] [B] et M. [Z] [G] aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire, CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le ler août 2014 entre Mme [S] [B] et M. [Z] [G] d'une part, et M. [T] [C] et Mme [N] [M] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3] (RDC), sont réunies à la date du 26 janvier 2023, ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de M. [T] [C] et Mme [N] [M] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l'assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d'exécution, REJETTE la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l'article L. 412-1 du code de code des procédures civiles d'exécution REJETTE la demande de délai pour quitter les lieux, FIXE le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [T] [C] et Mme [N] [M] à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, CONDAMNE solidairement M. [T] [C], Mme [N] [M] et M. [E] [H] à payer à Mme [S] [B] et M. [Z] [G] la somme de 14400,63 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, arrêtés au 22 décembre 2023, échéance de décembre 2023 incluse ; REJETTE la demande de suspension du loyer ; REJETTE la demande en remboursement de charges locatives ; CONDAMNE solidairement M. [T] [C], Mme [N] [M] et M. [E] [H] à verser à Mme [S] [B] et M. [Z] [G] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de janvier 2024 et jusqu'à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise ; REJETTE la demande de dommages et intérêts, CONDAMNE in solidum M. [T] [C], Mme [N] [M] et M. [E] [H] à payer à Mme [S] [B] et M. [Z] [G] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum M. [T] [C], Mme [N] [M] et M. [E] [H] aux dépens de l'instance, RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
La décision précitée a été signifiée à Monsieur [E] [H] le 11 juillet 2024.
Par jugement en rectification d'erreur matérielle rendu le 19 septembre 2024, le tribunal de proximité a décidé que dans le chapeau de la décision précitée le nom de la défenderesse Madame [Y] [M] devait être remplacé par Madame [N] [M] ; ce jugement n'a pas été signifié à Monsieur [E] [H].
Le 4 novembre 2024, Madame [F] [B] et Monsieur [Z] [G] ont fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Monsieur [E] [H] détenus auprès de la [6], laquelle lui a été dénoncée le 7 novembre 2024, pour un montant de 25.291,31 euros.
Le 13 novembre 2024, Monsieur [E] [H] a déposé une plainte à l'encontre de Madame [F] [B] et Monsieur [Z] [G] pour usurpation d'identité et usage de faux en écriture.
Par exploit d'huissier du 26 décembre 2024, Monsieur [E] [H] a fait assigner Madame [F] [B] et Monsieur [Z] [G] aux fins de voir : Vu les articles 651 et suivants du code de procédure, Vu les articles L.121-4 et R.121-6 et s., R.121-11 et R.121-18 du code des procédures civiles d’exécution, Vu l’article 1345-5 du Code civil, A titre principal, - RECEVOIR l’action de Monsieur [E] [H] ; - ANNULER la mesure d’exécution forcée pratiquée sur le ou les comptes bancaires de Monsieur [E] [H], en l’occurrence une saisie-attribution, en tout état de cause ORDONNER la mainlevée de cette mesure ; - JUGER que la décision à intervenir emporte suppression de tout effet d’indis