Chambre 22 / Proxi surdt, 16 janvier 2025 — 24/00135
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 37] [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 14]
Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 07 52 @ : [Courriel 41]
Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 24/00135 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSRE
JUGEMENT
Minute : 32
Du : 16 Janvier 2025
Monsieur [N] [V] (loyer)
C/
Monsieur [B] [T] [20] (4029076356) [23] (NM23156463) [43] (HAFS8038AA) TRESORERIE [Localité 39] AMENDES 2EME DIVISION (HAFS58038AA) [26] (8096234) TRESORERIE SEINE-[Localité 40] AMENDES (HAFS8038AA)
——— GROSSE DELIVREE LE
A
——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE
A
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JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 16 Janvier 2025 ;
Par Madame Mathilde ZYLBERBERG, première Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l'audience publique du 21 Novembre 2024, tenue sous la présidence de Madame Mathilde ZYLBERBERG, première Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [N] [V] (loyer) [Adresse 7] [Localité 16] comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [B] [T] [Adresse 3] [Localité 15] comparant en personne
[20] (4029076356) chez [38], [Adresse 18] [Localité 11] non comparante, ni représentée
[23] (NM23156463) [Adresse 45] [Localité 6] non comparante, ni représentée
[43] (HAFS8038AA) [Adresse 35] [Localité 5] non comparante, ni représentée
[42] [Localité 39] [19] (HAFS58038AA) [Adresse 4] [Localité 12] non comparante, ni représentée
[26] (8096234) [Adresse 10] [Localité 13] représentée par Madame [X] [E], Déléguée aux audiences, munie d’un pouvoir spécial
[44] (HAFS8038AA) [Adresse 9] [Localité 17] non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE M. [B] [T] a saisi la [32] le 23 janvier 2024. Son dossier a été déclaré recevable le 5 février 2024. Le 18 mars 2024, la commission de surendettement, considérant que la situation de M. [B] [T] était irrémédiablement compromise et prenant acte de l’absence d’actif réalisable, a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. M. [N] [V], bailleur de M. [B] [T], a contesté la décision de la commission par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission de surendettement, en date du 25 juin 2024 et reçue le 1er juillet 2024. Dans son courrier il a indiqué que le solde de la dette retenu par la commission était inexact et a fait valoir que le bien loué avait été acheté à crédit et qu’il était toujours en cours de remboursement.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 9 juillet 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 21 novembre 2024.
A l’audience du 21 novembre 2024, M. [N] [V] a comparu en personne et a maintenu les termes de son courrier de contestation. Il s’est opposé à l’effacement de la dette précisant que le locataire travaillait « au noir » dans un restaurant et avait donc des revenus supérieurs à ceux déclarés. Il a ajouté qu’il soupçonnait que M. [T] sous-louait les lieux. Il a indiqué que la dette locative s’élevait à 25 265,84 euros et qu’il n’avait perçu directement l’aide personnalisée au logement qu’au mois de novembre 2024 et que lui-même devait rembourser un crédit pour l’achat des lieux loués à M. [T]. Il a enfin expliqué qu’il considérait que M. [T] était de mauvaise foi car il n’avait pas respecté le plan précédent.
La [30], représentée par Mme [X] [E] munie d’un pouvoir régulier, a indiqué qu’elle avait versé le revenu de solidarité active à M. [T] puis qu’elle s’était aperçue que celui-ci procédait à de nombreux dépôts en espèces sur son compte courant, qu’après investigation, il est apparu que M. [T] ne pouvait pas bénéficier du RSA qu’elle a donc sollicité le remboursement du trop-perçu et qu’elle considère que sa créance correspond à une dette frauduleuse. Elle a rappelé que les dettes frauduleuses devaient être exclues du plan.
M. [T] qui a comparu en personne a soutenu qu’il avait adressé des versements à son bailleur en mai, juin, juillet et octobre 2023, mais a reconnu n’avoir rien payé en 2024, qu’en revanche son bailleur perçoit directement son aide personnellement pour le logement laquelle doit donc être déduite de la dette de loyer. Il a ajouté n’avoir actuellement aucunes ressources si ce n’est le RSA , avoir fait valoir ses droits à la retraite, avoir été reconnu « prioritaire DALO » et avoir fait une demande de relogement. Il a précisé qu’il avait deux enfants à charge âgé de 17 et 23 ans. Il a reconnu avoir perçu un chèque de 2 000 euros mais a indiqué que ce chèque lui avait été remis par M. [V] en paiement de travaux réalisés dans une de ses propri